TJ 57463, 19 sept. 2025, RG 21/00963
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00963 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : ADEVAT - AMP par Mme [V] [N] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [37]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 41]
[Localité 8]
Rep/assistant : M. [O] [Z] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
[Y] [I]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[30], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
ADEVAT
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [J] [I], ancien employé des Houillères du Bassin de Lorraine ([39]) devenues par la suite les [26] ([24]), a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines une maladie professionnelle au titre d'une « Silicose ».
Après avis favorable du [36] en date du 16 juin 2020, saisi par la Caisse au regard du non-respect des conditions du tableau 25 des maladies professionnelles s'agissant du délai de prise en charge et de la durée d'exposition, la Caisse a notifié le 23 juin 2020 à Monsieur [U] [J] [I] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [U] [J] [I] s'est vu notifier par la Caisse le 30 octobre 2020 un taux d' incapacité permanente fixé à 05 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 24 novembre 2017, taux réévalué à 40 % avec attribution d'une rente à compter du 18 janvier 2022 suivant nouvelle décision notifiée le 11 août 2022.
Monsieur [U] [J] [I] a formé auprès de l'Assurance Maladie des Mines le 01 juillet 2020 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation subséquente, et ce à l'encontre de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ([11]) venant aux droits des [24].
En l'absence de conciliation, suivant requête expédiée au greffe le 24 août 2021 en courrier recommandé, Monsieur [U] [J] [I] par l'intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices en résultant.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 janvier 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [U] [J] [I], régulièrement représenté par l'association [10] pris en la personne de Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 août 2022.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [U] [J] [I] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande bien fondée,
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 est due à la faute inexcusable de l'employeur des CDF représentés par l'AJE,
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum,
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
- juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'en cas d'aggravation ultérieure le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et qu'en cas de décès imputable il sera procédé au versement de l'indemnité forfaitaire prévue ainsi qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %,
- condamner l'AJE à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros au titre du préjudice moral,
10 000 euros au titre du préjudice physique,
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AJE aux dépens,
- déclarer la décision à intervneir commune à la Caisse,
- ordonner l'exécution provisoire.
L'AJE, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions, l'AJE demande au tribunal de :
- avant dire droit, prononcer la nullité de l'avis rendu par le [34] du 16 juin 2020 et désigner un nouveau [33] et en tout état de cause désigner un second [33] autre que celui de [Localité 40],
- débouter en tout état de cause Monsieur [U] [J] [I] et la Caisse de leurs demandes ou le cas échéant réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à dépens ni à exécution provisoire.
La [15], intervenant pour le compte de la [20], s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 avril 2023.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE,
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital,
- fixer la majoration de l'indemnité en capital sur la base d'un taux de 5 % dans la limite de 1958,18 euros,
- prendre acte du fait qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [U] [J] [I],
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [U] [J] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle,
- lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [U] [J] [I],
- déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité de l’AJE,
- condamner l’AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, des préjudices extra-patrimoniaux et des intérêts légaux subséquents.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [U] [J] [I]
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans.
Concernant les maladies professionnelles, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter :
- soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,
- soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,
- soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable a été exercée moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le recours formé par Monsieur [U] [J] [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation subséquente est dès lors recevable.
Sur la mise en cause de l'AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [J] [I] a cessé son activité aux [26] le 31 juillet 2002.
Il en résulte qu'il n'était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [26] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n'a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l'Agent Judiciaire de l'Etat a régulièrement été mis en cause et de déclarer en conséquence ses demandes recevables.
Sur la mise en cause de l'organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([30]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la nullité du [36] du 16 juin 2020
MOYENS DES PARTIES
L'AJE entend opposer la nullité de l'avis en date du 16 juin 2020 du [36] désigné par la Caisse au motif que le Comité n'a pas entendu l'ingénieur conseil chef de service de prévention de la [23] comme les textes le lui imposent. Il relève également le fait que la procédure mise en œuvre par le [33] n'est pas équitable à défaut d'avoir pu prendre contradictoirement connaissance des éléments soumis au Comité et de ne pas avoir été invité à formuler des observations sur ces éléments.
Monsieur [U] [J] [I] et la Caisse n'ont développé aucune prétention ni moyen en réponse.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l'article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle (23 octobre 2019), soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019, « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
L'article 2 II 10° du Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994 du Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et relatif notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles prévoit que pour l'application de de l'article D461-30 le Comité doit entendre obligatoirement le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ([38]) ou son représentant et en son absence le Comité peut consulter le délégué mineur.
Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu'après avoir entendu le directeur de la [38] ou le cas échéant consulter le délégué mineur.
L'avis n'a pas besoin de mentionner l'identité ou la qualité de la personne dont l'audition est requise en application des dispositions précitées de l'article D461-30 du Code de la sécurité sociale, la simple case cochée suffit à révéler qu'il a bien été satisfait aux prescriptions instaurées par ces dispositions.
Il convient en outre de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard.
En l'espèce, à la lecture de l'avis du [36] en date du 16 juin 2020, il apparaît que ce Comité n'a pas entendu l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la [23], [32] ou [25] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné, la case visant cette audition n'ayant pas été cochée sur ledit avis et dont il n'est fait nullement référence dans la motivation.
Or, s'agissant d'un ancien mineur des HBL et [24], en l'absence d'audition du directeur de la [38] ou de son représentant ou le cas échéant de consultation du délégué mineur, l'avis ainsi rendu par le [36] est entaché d'irrégularité.
Il convient en conséquence d'annuler cet avis du 16 juin 2020 et de désigner un autre [33] suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [U] [J] [I] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par l'AJE venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine devenues par la suite les [26] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [21] ;
ANNULE l’avis rendu par le [28] du 16 juin 2020 ;
DÉSIGNE avant dire droit le [29], sis Assurance Maladie HD
[Adresse 27] de reconnaissance des maladies professionnelles [Adresse 1]
[Localité 6], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [U] [J] [I] et celles relatives à ses conditions de travail, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
- entendre l'assuré et l'employeur s'il l'estime nécessaire,
- répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [U] [J] [I] de « Silicose » en date du 07 octobre 2019 au titre du tableau 25 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s'agissant d'un avis autonome sans aucunement faire référence à l'avis annulé du [35] Alsace-Moselle du 16 juin 2020 ;
- entendre l'ingénieur de la [38] ou son représentant et/ou le cas échéant en son absence consulter le délégué mineur et mentionner l'existence de cette audition et/ou consultation dans l'avis à intervenir ; mentionner le cas échéant dans l'avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n'a pu être réalisée ;
RAPPELLE que le [33] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que la [17], agissant pour le compte de la [21], devra adresser le dossier médical de l'assuré au [33] saisi, sans qu'aucune sollicitation du [33] ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 12 Mars 2026 à 10h00, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du [33], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [U] [J] [I] ainsi que la [31], agissant pour le compte de la [19], devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal et à l'Agent judiciaire de l'Etat dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [33] ;
DIT que l'Agent Judiciaire de l'Etat devra adresser ses conclusions en réplique au Tribunal et aux autres parties dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les TROIS MOIS suivant l'avis du [33];
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.