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TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 25/01555


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01555
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68d1bbe2ad61014a2086aef9

Texte de la décision

2,098 caractères

REFERES

Ordonnance n°

18 Septembre 2025

N° RG : 25/01555 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTYX

[O] [S]
C/
[M] [B], [Z] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 18 Septembre 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Conformément à l'article 462 du Code de Procédure Civile, le juge des référés s’est saisi d’office d’une erreur contenue dans l’ordonnance du 3 juillet 2025 RG 25/733, exposant qu'il est inscrit par erreur monsieur [U].

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification de l'ordonnance de l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 RG 25/733 en ce sens qu'il faut lire page 4 :

‘Etendons les opérations d’expertise confiées in fine à monsieur [E] [J]”

en lieu et place de “Etendons les opérations confiées à monsieur [W] [U]”

Disons que le reste est inchangé ;

Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance du 3 juillet 2025 RG 25/733 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

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