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TJ 45234, 18 juill. 2025, RG 25/00562


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Date
18/07/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1be74ad61014a2086d815

Texte de la décision

5,081 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 18 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00562 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHNO
Minute n° 25/00265

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Z] [Z] [D],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [N]
né le 17 Janvier 1994 à [Localité 1] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 2]

comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 juillet 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [Z] [Z] [D] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [U] [N] né le 17 janvier 1994 à [Localité 1] a été hospitalisé en soins psychiatriques en péril imminent sans consentement à la demande d’un tiers, sa mère madame [Q] [V], au sein de l’établissement public de santé mentale [Z] [D].

Le 8 juillet 2025, le patient a été adressé par son psychiatre référent pour une hospitalisation suite à des troubles du comportement au domicile, associés à des propos incohérents.

Le certificat médical établit le 8 juillet 2025 indique « un patient agité et agressif avec ses parents. Une tension psychique est palpable. »

Par décision du 8 juillet 2025, le directeur de l’EPSM admet monsieur [N] en soins psychiatriques. La décision a été portée à la connaissance de monsieur [N] le même jour qu’il a signée.

Le certificat des 24 heures, établi le 9 juillet 2025, indique que le patient en chambre d’isolement « est calme, le contact est superficiel mais possible. Son discours reste hermétique. Dans un premier temps, il nie les faits rapportés par l’entourage avant de les confirmer par la suite dans une démarche de banalisation. » Le médecin est en faveur d’un maintien de la mesure afin d’assurer une prise en charge adaptée, sécuriser l’état clinique et prévenir tout risque de rupture de soins.

Le certificat des 72 heures, en date 11 juillet 2025, confirme la nécessité d’hospitalisation.

Par décision du 11 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de [Z] [D] décide de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, pour une durée de 1 mois.
Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur [N] le même jour qu’il a signée.

Concernant l’avis préalable à la saisine du juge daté du 11 juillet 2025, le psychiatre considère monsieur [N] est apte à être auditionné et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure de contrainte. La tension interne reste importante et les troubles niés.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l’EPSM de [Z] [D] le 11 juillet 2025, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques de 12 jours sur demande d’un tiers.

Au cours de l’audience du 18 juillet 2025 à laquelle ses parents assistant, monsieur [N] indique mieux se porter et souhaiterait être traité en dehors de l’établissement. Il admet des difficultés d’ordre psychiques mais qu’il pretend récentes et relativement banalisées.

L'hospitalisation complète de monsieur [N] apparait nécessaire s’agissant de troubles anciens (période Covid) qui se seraient empirés et qui, aujourd’hui, paraissent toujours minorés en tout cas peu critiqués, le précédent traitement n’étant pas toujours pris avec régularité.

Il importe que monsieur [N] continue de s’apaiser pour préparer un projet de sortie accompagnée avec un traitement adapté à ses troubles.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 18 Juillet 2025

Le greffierLe Juge

Lucie FOUETJulien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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