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TJ 45234, 11 juill. 2025, RG 25/00545


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00545
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d1be79ad61014a2086d89c

Texte de la décision

6,155 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 11 Juillet 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00545 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHIN
Minute n° 25/00255

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [U],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [N]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 1] (FINISTERE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 juillet 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [U] à [Localité 2].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [U] [N] née le 29 octobre 1999 à [Localité 1] (Finistère) a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 4 juillet 2025 à la demande d’un tiers (médecin qui l’a examiné en garde à vue).

Il ressort du certificat d’admission en soins psychiatriques en péril imminent, une mise en danger de sa vie et celle des autres. Des troubles du comportement. Il a pris une route à contre sens à 110 km/h.

Le certificat des 24 heures, établi le 4 juillet 2025, indique que le patient présente un état d’incurie et des idées délirantes. « Il serait obligé de commettre des actes interdits pour tester l’intelligence artificielle, rationalisme morbide, sentiment de persécution difficile à exprimer. Irritable mais arrive à se contenir partiellement. Il accepte les traitements mais ne souhaite pas rester en hospitalisation ».

Le certificat des 72 heures vient confirmer la nécessité d’hospitalisation.

Par décision du 5 juillet 2025, le directeur de l’EPSM de Georges [U] décide de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques dans consentement. Cette décision a été portée à la connaissance de monsieur [N] qui a refusé de signer.

Dans l’avis préalable à la saisine du juge, le psychiatre considère que monsieur [N] peut être auditionné. Il précise que l’hospitalisation complète en soins sans consentement doit continuer pour mettre en place un traitement adapté.

Au cours de l’audience Monsieur [N] indique qu’il aurait aimé “exprimer autrement” son mal-être qu’en se mettant en danger et en inquiétant ses proches (frère, père…). Le traitement permet d’éviter les crises mais il indique avoir des difficultés à rester en place et se concentrer. Il aimerait retourner chez son frère qui est venu le voir au CHS et retrouver un travail (était en service civique). Il est d’accord pour poursuivre la prise de son traitement en faisant confiance au médecin qui le lui a prescript mais à l’extérieur de l’établissement.

L'hospitalisation complète de Monsieur [N] semble avoir permis de le sortir d’un délire qui l’avait conduit à des actes dangereux dont il a manifestement pris conscience ainsi que de son état qui parait requérir des soins sur le long cours qu’il accepte et qui vont pouvoir se mettre en place en ambulatoire.

Son avocate, Maître DUFOUR, soulève que la décision le 4 juillet à 3h30 n’a été notifiée que le 10 juillet, ce qui ferait grief à son client.

L’article 3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques , elle doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions subséquentes, ainsi que des raisons qui les motivent.

Cela n’a pas été le cas sur le placement initial en hospitalisation sous contrainte, mais qui s’est trouvé confirmé avec notification de la décision du 5 juillet (avec refus de signer) le 6 juillet. L’état de Monsieur [N] quant à la nécessité d’une prise en charge n’étant pas discutable. Ce moyen de nullité sera rejeté.

Maître DUFOUR fait également état, s’agissant d’une saisine à la demande d’un tiers, la famille qui n’en était pas à l’origine, n’a pas été informée dans le délai légal.

L’article 3212-1 du même code dispose que le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.

En l’espèce, l’attestation de recherche de tiers fait état de tentative pour avoir téléphoniquement le frère et la belle-sœur du patient qui n’étaient pas joignables le 4 juillet 2025 à 1h45. Si l’on peut comprendre que cette tentative ait échoué au regard de l’horaire, aucun autre élément au dossier permet de vérifier qu’un nouvel appel a été réalisé dans les 24 heures. Dans ces conditions, les dispositions sus-mentionnées n’ont pas été respectées et doivent entraîner la main-levée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’irrégularité de la procédure ;

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation.

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel..

Fait à ORLEANS
le 11 Juillet 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Julien SIMON-DELCROS

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [U],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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