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TJ 26362, 16 sept. 2025, RG 25/00056


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68d1c399ad61014a20872329

Texte de la décision

5,339 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITUK
N° minute : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE

DU : 16 Septembre 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l'audience publique du 16 septembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

Dans l'affaire qui oppose :

Madame [V] [O] divorcée [T]
née le 18 Juillet 1992 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

ET :

ONEY BANK CHEZ [23], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

[22], demeurant [Localité 10]
non comparante, ni représentée

[32], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES, demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE AMENDES ET RECETTES NON FISCALES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[18], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

[12], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

LA [13], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée

[28], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

SGC [25], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

[21], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée

Office Pub. de l'Habitat [20], demeurant [Adresse 2]
comparant, valablement représenté par Mme [X] [R], munie d'un pouvoir

S.A. [14], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée

[15] [Localité 24] [17], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée

Statuant sur le recours formé par :

[V] [O] divorcée [T]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 janvier 2025, Mme [V] [O] divorcée [T] a saisi le [16] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 6 février 2025.

Par décision du 5 juin 2025, la [16] a imposé un rééchelonnement des créances.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 juin 2025, et réceptionnée par Mme [V] [O] divorcée [T] le 12 juin 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2025, Mme [V] [O] divorcée [T] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant en substance que ses revenus avaient baissé et ne lui permettaient pas d'assurer le suivi du plan établi par la commission.

Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 30 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [V] [O] divorcée [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L'office public [20] a comparu et n'a pas sollicité de décision sur le fond.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, Mme [V] [O] divorcée [T] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [27]-4 du code de la consommation à toute partie d’expose ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité,

- Déclare le recours formé par Mme [V] [O] divorcée [T] caduc,

- Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 5 juin 2025 s’impose aux parties,

- Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées,

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [V] [O] divorcée [T] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [16].

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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