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CA Douai, 19 sept. 2025, RG 25/01649


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2025, RG 25/01649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01649
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68d22c29efff1a35949a0940

Texte de la décision

7,780 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK

N° de Minute : 1650

Ordonnance du vendredi 19 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [V]

né le 01 Novembre 1999 à [Localité 3] MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 septembre 2025 à 17 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2025 à 13 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 août 2025 notifié à 16h30 au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 18 octobre 2021.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2025 à 17h21 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [V] du 18 septembre 2025 à 13h34 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège et du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour l'application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention.

L'article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.

Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d'une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).

Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief ou d'une atteinte à ses droits.

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [Y] [K] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d'empêchement de M. [D] [H] et de Mme [F] [O], ne disposait pas d'une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l'arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoient les articles 9 et 10 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n'est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.

Toutefois l'article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu'aux dispositions de l'appel, édicte que l'irrecevabilité, qui est une fin de non recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Par arrêté préfectoral n°2025-279 du 17 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné une délégation de signature régulière pour la période concernée à Mme [Y] [K] pour saisir la juridiction compétente de requête en prolongation de la rétention.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation a donc été régularisée par la nouvelle délégation de signature en vigueur avant que le juge ne statue et a permis de faire disparaitre la cause de l'irrecevabilité.

Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de diligences de l'administration soulevé devant lui et repris en appel sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS recevable la requête du préfet;

CONFIRMONS l'ordonnance

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1650 DU 19 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 septembre 2025 :

- M. [C] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [V] le vendredi 19 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 19 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025

N° RG 25/01649 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK

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