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TJ 97411, 11 sept. 2025, RG 25/00004


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d2cda369293f91fcc29a48

Texte de la décision

4,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
11 septembre 2025

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7H2 - MINUTE N° 25/90
NAC : 78A

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] DENOMMEE (SOFIDER)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBITEUR SAISI

M. [H] [F] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président

Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière

DESCRIPTION DU BIEN

Un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 11], pour une contenance de 18a 25ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.

PROCÉDURE

Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 17 octobre 2024 à M. [H] [F] [V] [J], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] de la Reunion le 28 novembre 2024 sous la référence 9744P31S n° 130, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 12] DENOMMEE (SOFIDER) a fait saisir situé [Adresse 2], cadastré section BZ n° [Cadastre 7] au lieu-dit [Adresse 11], pour une contenance de 18a 25ca,

Par jugement du 22 mai 2025, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.

Les formalités de publicité ont été accomplies :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 16 juillet 2025,
- publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 19 juillet 2025 et 9 août 2025,
- avis simplifié apposé sur l'immeuble le 22 juillet 2025.

La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 40 000 €.

Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.

Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 2 927.55 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble.

Durant les premières 90 secondes, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT DENIS, a enchéri à la somme de 42 000 €.

Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte.

Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT a déclaré au greffier l’identité de ses mandants, à savoir

la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9],

et

la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10] ([Localité 12]).

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,

Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 27 janvier 2025,
Vu le jugement d'orientation du 22 mai 2025,

ADJUGE à

la société INDIGO IMMO
887 716 439 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]

et

la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS [Localité 13] DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10] ([Localité 12]),

en qualité de marchands de biens, l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 17 octobre 2024;

- pour le prix de 42 000 €,

- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 2 927.55 €,

DONNE ACTE à l'adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s'engage, conformément à l'article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;

RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 14], le 11 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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