TJ 74010, 22 sept. 2025, RG 25/00469
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° : 25/00274
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F63N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RECTIFICATIVE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (01),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société BPCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE - POLE RCT
sise [Adresse 5]
non représentée
Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00375,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu la saisine d’office du Juge des référés en date du 18 Septembre 2025 aux fins de rectification, en page 7, de l’ordonnance du 15 septembre 2025, en ce qui concerne les erreurs sur le nom du consignataire et sur le montant de la consignation que ce dernier doit verser à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire d’Annecy,
Attendu que le consignataire se nomme et se prénomme [R] [Z] (et non [M] [I]) ; qu’il devra consigner la somme de 1500 euros (et non 3000 euros).
Attendu qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles et que l’ordonnance doit être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Rectifions l’ordonnance de référé en date du 15 septembre 2025, portant le numéro RG 25/00375, en page 7 ;
Disons que le paragraphe : “Disons que Madame [I] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 novembre 2025 ;”
est remplacé par le paragraphe suivant :
Disons que le paragraphe : “Disons que Monsieur [Z] [R] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 novembre 2025 ;”
Le reste sans changement.
Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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