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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00702


Vérifier : TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/00702
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68d2e3e069293f91fcc6852b

Texte de la décision

5,473 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00702 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6T
AFFAIRE : SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME C/ [V] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5]

DEFENDERESSE

Madame [V] [W]
née le 06 Mai 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le
à :
Maître [I] [X] de la SELAS LEGA-CITE - 502, [4] et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME a consenti à Madame [V] [W] et à Madame [J] [K] un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 4 000 €, payable par mois et d'avance.

Depuis le 19 mars 2024 Madame [V] [W] est restée seule titulaire du bail.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 15 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 5 941,87 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 mars 2025 la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME a assigné en référé Madame [V] [W] en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 8 220,65 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, mars inclus
* paiement 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME actualise sa créance à 8 695,99 € au 1er mai 2025, mai inclus.

Madame [V] [W], régulièrement citée (procès-verbal de recherches infructueuses), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

Madame [V] [W] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 15 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Madame [V] [W] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de à 8 695,99 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025, mai inclus, il convient de condamner Madame [V] [W] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

Madame [V] [W] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Madame [V] [W] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 15 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME à compter du 15 août 2025 ;

DISONS que Madame [V] [W] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [V] [W] à verser à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME la somme provisionnelle de 8 695,99 € au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025, mai inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS Madame [V] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [V] [W] à verser à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [V] [W] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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