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TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00820


Vérifier : TJ 69123, 22 sept. 2025, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/00820
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68d2e3e669293f91fcc68640

Texte de la décision

6,032 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00820 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T7A
AFFAIRE : [D] [B] épouse [T] [R], [E] [C] [T] [R] C/ [L] [Y] épouse [G], [F] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [B] épouse [T] [R]
née le 19 Novembre 1982 à [Localité 5] (RDC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON

Monsieur [E] [C] [T] [R]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 6] (RDC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [L] [Y] épouse [G]
née le 02 Juillet 1961 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non représentée valablement par avocat

Monsieur [F] [G]
né le 26 Décembre 1958 à [Localité 4] (CENTRE-AFRIQUE),
demeurant [Adresse 1]
non représenté valablement par avocat

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le
à :
Maître [J] LEBLANC - 1388, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 15 avril 2025, Monsieur et Madame [E] [T] [R] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon Monsieur et Madame [F] [G] aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile, l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution,

- juger que les requis occupent sans droit ni titre leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 28 novembre 2024
- les condamner au paiement, à titre provisionnel de la somme de 5 000 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 28 novembre 2024 au 28 avril 2025
- condamner les requis au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 200 € par mois, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’à leur départ effectif
- condamner Monsieur et Madame [F] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux.

A cet effet ils font valoir que :

- ils ont acquis selon jugement d'adjudication du 28 novembre 2024 le domicile des requis
- ces derniers refusent de quitter les lieux malgré un commandement d'avoir à quitter les lieux du 27 mars 2025
- ils ont fait estimer le coût de location de leur maison par l’agence EXPRESSION IMMO qui a déterminé, dans un avis en date du 7 avril 2025, que sa valeur locative était de 1 000€ par mois hors charges
- ils ont aussi fait établir une attestation de valeur locative par FONCIA qui a établi une valeur locative à 1 415 € par mois hors charges
- la moyenne de ces deux valeurs locatives se situe donc à 1 200 €.

Dans de nouvelles écritures Monsieur et Madame [E] [T] [R] :
- indiquent que Monsieur et Madame [F] [G] ont quitté la maison et remis les clefs le 4 mai 2025
- actualisent leur créance à 6 280 € pour la période du 28 novembre 2024 au 4 mai 2025.

Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n'ont pas constitué avocat. Ils ont néanmoins comparu à l'audience pour donner leur nouvelle adresse et préciser leurs revenus actuels : 1 600 € pour Monsieur et 1 500 € pour Madame, pour un loyer mensuel de 790 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que conformément à l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution :
"L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle le confère à celui d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction".

Attendu que Monsieur et Madame [F] [G] n'ont pas contesté la réalité de la dette à l'audience.

Que néanmoins aucun justificatif relatif aux revenus et charges n'est produit.

Que la créance de Monsieur et Madame [E] [T] [R] ne souffrant l'objet d'aucune contestation, il convient de condamner Monsieur et Madame [F] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 6 280 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2024 au 4 mai 2025.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur et Madame [F] [G] seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [E] [T] [R] la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur et Madame [F] [G] seront condamnés aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux du 27 mars 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] [G] à verser à Monsieur et Madame [E] [T] [R] la somme provisionnelle de 6 280 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 novembre 2024 au 4 mai 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] [G] à verser à Monsieur et Madame [E] [T] [R] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] [G] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement d’avoir à quitter les lieux du 27 mars 2025.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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