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TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 25/00023


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
68d2e3f069293f91fcc6883a

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE
C/
Monsieur [X] [J]
Madame [Z] [W] épouse [J]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSS

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

SELARL TC AVOCATS - 1109

Me Gaëlle DELAIRE - 1822

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [X] [J]
et
Madame [Z] [W] épouse [J]
Demeurant tous deux [Adresse 4]

Représentés par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société BELLONE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON

LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 13 Mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE ESTà l’encontre de Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J], autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 09 Septembre 2025 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

Lors de l'audience du 9 septembre 2025, Madame [Z] [W] épouse [J] et Monsieur [X] [J], représentés par leur conseil, sollicitent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande d'ultime délai pour permettre la réalisation de la vente amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 13 mai 2025.

Au soutien de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats une promesse de vente en date du 5 septembre 2025 pour un montant de 321 113,03€ signée avec Monsieur [F] [Y], dont la durée expire le 15 janvier 2026.

Dans ces conditions, Madame [Z] [W] épouse [J] et Monsieur [X] [J] justifiant d'un engagement écrit d'acquisition, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 Octobre 2024 publié le 16 Décembre 2024 sous les références [Localité 6] - 1er bureau / 2024 S / N° 200 ;

ACCORDE à Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière;

ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 09 Décembre 2025 à 9 heures 30 Salle 9 ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.

DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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