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TJ 78646, 23 sept. 2025, RG 25/00398


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68d2eaec69293f91fcc6f8db

Texte de la décision

6,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00398 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2XR
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. GML IMMO C/ S.A.S. L2CA

DEMANDERESSE

S.A.S. GML IMMO, au capital de 15.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 890 457 641, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de syndic de la résidence [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 2],
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 93, Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDERESSE

S.A.S. L2CA SOUS L’ENSEIGNE SOUPIZET IMMOBILIER, au capital de 405.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 530 035 070, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551, Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0821

Débats tenus à l'audience du : 16 Septembre 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 11 mars 2025, la société GML IMMO a fait assigner la société L2CA devant le juge des référés de ce Tribunal aux fins de :

- condamner la société L2CA sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER à lui verser :
* la somme de 2781,93 euros au titre du prorata du solde de la reprise comptable,
* la somme de 9,69 euros au titre des factures que le Cabinet SOUPIZET IMMOBILIER a éditées puis annulées, en portant cette somme au débit du compte de la copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par versement à réaliser à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

- condamner la société L2CA sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER à produire :
* les justificatifs de remboursement de la somme de 2805 euros au titre des écritures passées sur le compte fournisseur "société HOPE", à défaut de la présentation de ces justificatifs, le remboursement de cette somme,
* les justificatifs de remboursement de la somme de 214,37 euros au titre de l’écriture passée sur le compte fournisseur "ENGIE SOLUTIONS", à défaut de la présentation de ces justificatifs, le remboursement de cette somme,
* les justificatifs de remboursement de la somme de 285,60 euros au titre de l’écriture passée sur le compte fournisseur "FERMATIC", à défaut de la présentation de ces justificatifs, le remboursement de cette somme,
* les justificatifs de remboursement de la somme de 385 euros au titre d’un doublon de règlement qui a été effectué par le cabinet SOUPIZET IMMOBILIER sur le compte fournisseur "SEVICERENOVE", à défaut de la présentation de ces justificatifs, le remboursement de cette somme,
- sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à produire, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- condamner la société L2CA sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, à payer au Cabinet GML IMMO, es-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté [Localité 10] sise [Adresse 6], la somme de 3000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de remise intégrale des archives,

- condamner la société L2CA sous l’enseigne SOUPIZET IMMOBILIER, à payer au Cabinet GML IMMO, es-qualités de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté [Localité 10] sise [Adresse 5], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 16 septembre 2025, les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel produit et signé ce jour.

La décision a.été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties, représentées, produisent un protocole d'accord transactionnel signé par chacune d'elles à l'audience du 16 septembre 2025 et versé aux débats.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 16 septembre 2025, dont copie est annexée à la présente ordonnance,

Lui conférons force exécutoire,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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