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TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/00974


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Date
04/09/2025
Numéro
24/00974
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68d2eaef69293f91fcc6f936

Texte de la décision

2,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
4 septembre 2025

N° RG 24/00974 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFJX
AFFAIRE :S.D.C. DU [Adresse 5] C/ S.C.I. CRISTO

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de son syndic, la COMPAGNIE DE GESTION FINANCIERE (COGEFO), SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 679 804 625, ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0158, Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

DEFENDERESSE

SOCIETE CRISTO

Société Civile Immobilière au capital de 5000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 919 394 742, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0891

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation en date du 2 juillet 2024 ;

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que, par conclusions en date du 4 septembre 2025, le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre la S.C.I. CRISTO ;

Attendu que le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ;

Attendu qu’il convient en conséquence de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance par la voie de son conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric MADRE, statuant en qualité de juge des référés ;

CONSTATONS le desistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ;

LAISSONS les dépens à la charge du S.D.C. DU [Adresse 6] ;

Prononcé le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE

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