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TJ 57631, 22 sept. 2025, RG 25/01125


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01125
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2f26e69293f91fcc76ca8

Texte de la décision

4,364 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01125 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAR Minute n° 25/1148

ORDONNANCE
du 22 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [O] [U]
née le 23 Janvier 2003 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [J] [B] - tiers (régulièrement convoquée, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 17 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [U] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [O] [U].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 12/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [O] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 17/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [O] [U], née en janvier 2003, a été hospitalisée sans consentement au CHS de [Localité 4] en raison d’un épisode d’agitation sévère et de comportements auto-agressifs. Elle présente des troubles du spectre autistique et avait interrompu son traitement psychiatrique depuis environ deux mois. Dans un contexte d’angoisse et de frustration, elle s’est infligée des blessures, a quitté le domicile familial et a été retrouvée errante sur la voie publique. Un précédent séjour en soins libres avait déjà eu lieu en 2024 pour des motifs similaires.

Depuis cette première hospitalisation, son état psychique ne s’est pas amélioré. La patiente manifeste une intolérance marquée à la frustration et une grande difficulté à gérer ses émotions, notamment en raison de son incapacité à comprendre et respecter les normes sociales. Son discours reste centré sur le désir de rentrer chez elle, mais la réflexion sur les événements ayant conduit à son hospitalisation demeure superficielle. Bien qu’elle ne présente pas de signes de délire, d’hallucinations ou de troubles cognitifs, le risque de récidive de comportements graves reste préoccupant.

Le traitement psychotrope est en cours d’ajustement, avec une observance correcte mais dépendante du contexte.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [O] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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