TJ 57631, 22 sept. 2025, RG 25/01124
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01124 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAQ Minute n° 25/1147
ORDONNANCE
du 22 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [P] [U]
née le 11 Octobre 2003 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
- M. [S] [U] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 17 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [U] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [P] [U].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 12/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [P] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 17/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que [P] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la suite d’un épisode psychotique aigu, déclenché par des facteurs pharmacologiques. Cet épisode a entraîné une perte totale d’autonomie et représentait un danger pour elle-même et pour autrui. Il s’inscrit dans une continuité pathologique, puisque quelques mois auparavant, elle avait déjà présenté un épisode similaire, marqué par une agitation intense et des propos délirants dans un contexte de confusion toxique.
Depuis son admission, l’évolution clinique de la patiente est marquée par une instabilité persistante. Elle alterne entre des phases d’agitation et de repli sur elle-même, avec des difficultés à maintenir un contact cohérent. Son discours est souvent incohérent, ponctué d’idées étranges et déconnectées de la réalité. Elle semble dénuée de conscience de sa pathologie et nie les événements ayant conduit à son hospitalisation.
Ces éléments montrent qu’une sortie prématurée de l’hospitalisation complète conduirait à une probable nouvelle crise qui remettrait en cause l’évolution favorable de l’état de la patiente.
La demande de mainlevée doit, pour cette raison, être rejetée.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [P] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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