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TJ 57631, 22 sept. 2025, RG 25/01092


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Date
22/09/2025
Numéro
25/01092
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2f27069293f91fcc76d1a

Texte de la décision

5,057 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01092 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY4F Minute n° 25/1142

ORDONNANCE
du 22 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [J] [I]
né le 03 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 10 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [I] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [J] [I].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2022 prise par le président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Metz portant admission de M. [J] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et l’arrêté en date du 26 mars 2024 pris par M. Le préfet de Moselle portant sortie de M. [J] [I] de l’unité pour malades difficiles du CHS de [Localité 6] et réintégration en soins psychiatriques dans son établissement d’origine ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26/03/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 09/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J] [I], né le 3 novembre 1969, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 5 juin 2025, après un transfert depuis le pavillon « [4] » du même établissement. Ce transfert faisait suite à une décision d’irresponsabilité pénale, prise après le meurtre d’une femme en 2020 dans un centre de soins pour adolescents à [Localité 5]. Ce n’était pas son premier passage à l’acte : il avait déjà été jugé irresponsable pour un homicide commis en Allemagne dans les années 1990. Son parcours est marqué par une schizophrénie paranoïde associée à une polytoxicomanie (cocaïne, amphétamines).

Durant son hospitalisation, Monsieur [I] a présenté des épisodes de tension intérieure et une intolérance à la frustration, notamment en raison de difficultés relationnelles avec les autres patients. Malgré deux séjours à l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP), son état clinique n’a pas montré d’amélioration significative, justifiant son transfert en UMD pour une prise en charge plus adaptée et sécurisée, compte tenu du risque de récidive.
Depuis son arrivée, le patient s’exprime principalement en allemand, bien qu’il comprenne le français. Il présente un syndrome dissociatif, sans expression spontanée d’idées délirantes, et semble comprendre les raisons de son hospitalisation. Son humeur est légèrement dysphorique et inadaptée. Il évoque sa biographie avec une critique encore limitée et souffre d’insomnies invalidantes. Sa participation aux activités d’ergothérapie se poursuit, et sa compliance au traitement médicamenteux est jugée satisfaisante.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [J] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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