Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 22 sept. 2025, RG 25/01123


Vérifier : TJ 57631, 22 sept. 2025, RG 25/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
25/01123
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2f2a769293f91fcc76fd0

Texte de la décision

3,891 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZAP Minute n° 25/1146

ORDONNANCE
du 22 Septembre 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [I] [K]
né le 04 Janvier 1985 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- Mme [J] [K] - tiers (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 17 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [K] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [I] [K].

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 11/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [I] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 17/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [K], âgé de 40 ans, a été hospitalisé pour la seconde fois en raison de troubles liés à sa consommation d’alcool. Le 10 septembre 2025, il a été retrouvé en état d’ivresse aiguë, présentant une agitation importante et un comportement agressif. Face à cette situation, les forces de l’ordre sont intervenues et ont conduit le patient à l’hôpital, où une évaluation psychiatrique a été réalisée.

Lors de l’entretien, Monsieur [K] a nié toute idée suicidaire et s’est montré sceptique quant à l’intérêt d’une hospitalisation. Malgré son attitude passive, les professionnels de santé ont relevé la persistance de symptômes psychiatriques préoccupants et une incapacité à garantir sa propre sécurité.

À l’audience, le patient indique pleinement consentir à la poursuite des soins.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [I] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.