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TJ 77284, 22 sept. 2025, RG 25/00538


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Date
22/09/2025
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
68d2f32069293f91fcc77616

Texte de la décision

3,015 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

RG : 25/00538

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE REJET D’HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Florine DEMILLY, greffière,

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du Code de la consommation,
Vu le Décret du 18 juillet 2025, pris en son article 26 entré en vigueur le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours,
Vu l’article 1541-1 du Code de procédure civile,

Vu la requête de la Société par actions simplifiée (la SAS) PRIORIS reçue le 30 juin 2025 au greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX exposant que la requérante a consenti un prêt personnel destiné à l’achat d’un véhicule de marque Citroën modèle C3 à Madame [X] [F], au taux débiteur fixe de 3,32% remboursable en 48 échéances de 173,63 euros ; Qu’à la suite du non-respect par Madame [X] [F] de ses obligations contractuelles, la dette qui s’élevait à la somme de 7.903,96 euros a été fixée à la somme de 7.000 euros, et un échéancier de 43 mensualités de 150 euros a été mis en place pour son remboursement au taux d’intérêt de 3,33%, outre le versement d’acomptes par carte bancaire pour un montant total de 850 euros.

La SAS PRIORIS sollicite l’homologation du protocole constituant une transaction et qu’il lui soit conféré force exécutoire.

Cependant, la SAS PRIORIS, invitée à produire tous les documents d’information précontractuelle à la souscription du crédit à la consommation, ne communique pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information sur l’assurance, ni un justificatif de consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers.
La requérante ne justifie donc pas avoir répondu à son obligation contractuelle d’information conformément aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En outre, le protocole transactionnel conclut entre les parties, sans avoir eu recours à une conciliation, une médiation ou une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne respecte pas les conditions d’un contrat de transaction, car l’échéancier fixé et les acomptes versés, à un taux d’intérêt presque similaire au contrat de prêt d’origine, alors que la requérante encourt une déchéance du droit aux intérêts pour non justification des documents d’information précontractuelle, ne permet pas de considérer que des concessions réciproques sont intervenues entre les parties.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS PRIORIS d’homologation du protocole transactionnel conclu entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de la Société par actions simplifiée PRIORIS d’homologation du protocole transactionnel conclut avec Madame [X] [F] ;

Fait à [Localité 1] le 22 Septembre 2025

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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