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TJ 62160, 23 sept. 2025, RG 25/04050


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Date
23/09/2025
Numéro
25/04050
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2fb1c69293f91fcc7f034

Texte de la décision

4,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/1451
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04050 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAI

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [W] [D]
de nationalité Syrienne
né le 30 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :

d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 15h25

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BULGARIE, en AUTRICHE et en ALLEMAGNE.

Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 15h15, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je veux retourner en Allemagne car tout ma famille y est. Je n’ai rien à dire je veux juste rentrer chez ma famille en Allemagne.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a été placé en garde à vue à la suite d’installation en réunion sur terrain d’autrui. Monsieur a effectué des demandes d’asiles dans plusieurs états européens. Ces états ont été saisi pour une demande de reprise en charge. La préfecture a saisi ces états. L’intéressé n’a pas de garanties de représentation. Je demande la prolongaiton de la rétention le temps que les états saisis répondent.

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13 h 23
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04050 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAI

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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