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TJ 62160, 23 sept. 2025, RG 25/03995


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Date
23/09/2025
Numéro
25/03995
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2fb5769293f91fcc7f350

Texte de la décision

4,978 caractères

Minute n°25/00132
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/03995 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K4Z

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [U] [L]
née le 07 Février 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparante, assistée par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [U] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] depuis le 12 septembre 2025, pour péril imminent “absence de tiers” ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 17 Septembre 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Sur l’irrégularité de procédure :

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Madame [L] fait l’objet d’une hospitalisation sur la base de l’article L 3212-1 II 2 du code de la santé publique qui vise le cadre de péril imminent ; que dans ce cadre, l’avis à un tiers n’est pas obligatoire et qu’en tout état de cause, le père de Madame [L] a été avisé parce que la tutrice n’était pas joignable selon la mention du certificat médical initial ; que l’avis à la tutrice n’est pas requis pour les certificats médicaux des 24 et 72 heures ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’absence d’avis à la tutrice ait portée atteinte aux intérêts de Madame [L] ;

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le fond :

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Madame [U] [L] a été admise en soins sans consentement suite à un état d’agitation avec hétéro-agressivité ; que l’avis motivé du Docteur [R] en date du 17 septembre 2025 indique que malgré un comportement calme de la patiente, l’adhésion aux soins demeure aléatoire et incertaine et qu’aucune amélioration n’est observée ; qu’à l’audience, Madame [L] admet elle-même que son état est encore un peu fragile et qu’il serait utile de maintenir l’hospitalisation avec des permissions pour ensuite envisager la mise en place de soins libres le cas échéant en hôpital de jour ; qu’ainsi, l’état de santé de Mme [U] [L] nécessite des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [U] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 23 Septembre 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressée

- Notification par mail avec accusé de réception le 23 Septembre 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
- Notification par LRAR à Mme [N] [X] le 23 Septembre 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 23 Septembre 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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