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TJ 62160, 23 sept. 2025, RG 25/04018


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Date
23/09/2025
Numéro
25/04018
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d2fb5969293f91fcc7f3bb

Texte de la décision

4,146 caractères

Minute n°25/00133
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/04018 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K6X

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [W] [M]
né le 13 Février 1995 à [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
comparant, assisté par Me Victoire BARBRY , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [W] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1] depuis le 12 septembre 2025 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 18 Septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [W] [M] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 19 septembre 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [W] [M] a été admis en soins à la demande du représentant de l’Etat suite à des menaces hétéro-agressives et auto-agressives, agitation, vécu délirant de persécution et refus de soins ; que l’avis motivé du Docteur [D] du 18 septembre 2025 indique que Monsieur [M] se présente calme et coopérant mais que son humeur est triste, que son discours reste empreint d’un vécu délirant de persécution qui semble enkysté ; que la participation affective de ce vécu est importante ; que l’anosognosie reste au premier plan et que l’adhésion aux soins reste précaire ; qu’à l’audience, Monsieur [M] confirme son opposition totale à la mesure d’hospitalisation estimant ne pas avoir besoin de soins, n’étant pas malade mais seulement souffrant ; que dès lors, l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [W] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 23 Septembre 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat L’intéressé

Notification par mail avec accusé de réception le 23 Septembre 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Copie transmise au procureur de la République le 23 Septembre 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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