TJ 62765, 12 sept. 2025, RG 24/00285
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Texte de la décision
N°Minute : 2025/60
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3AF
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [P] [Y], né le 13 Avril 1988 à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant 267, rue Brûlé - 62370 SAINTE MARIE KERQUE
Mme [J] [C] épouse [Y], née le 15 Février 1989 à CHERBOURG, demeurant 267, rue Brûlé - 62370 SAINT MARIE KERQUE
Mme [E] [B] Es qualité de représentant légal de son fils Monsieur [S] [C], lycéen, frère de [U] [C], né le 15 janvier 2007, à GRANDE SYNTHE, de nationalité française, née le 03 Avril 1965 à GRAVELINES, demeurant 3, rue Jules Merlen Lavallée, Appartement 111, Résidence Les - Islandais - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C627652021001619 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Omer)
M. [O] [C] Es qualité de représentant légal de son fils Monsieur [S] [C], lycéen, frère de [U] [C], né le 15 janvier 2007, à GRANDE SYNTHE, de nationalité française? né le 28 Juin 1961 à OYE PLAGE, demeurant 28, rue Henri Bodot - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
Mme [E] [B], née le 03 Avril 1965 à GRAVELINES, demeurant 3, rue Jules Merlen Lavallée, Appartement 111, Résidence Les - Islandais - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
M. [O] [C], né le 28 Juin 1961 à OYE PLAGE, demeurant 28, rue Henri Bodot - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
M. [X] [Z] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son enfant : [I] [Z], née le 19 août 2014, nièce de [U] [C]
né le 05 Décembre 1992 à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant 32, rue de Lorraine - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
Mme [D] [C] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son enfant : [I] [Z], née le 19 août 2014, nièce de [U] [C], née le 06 Octobre 1994 à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant 32, rue de Lorraine - 59153 GRAND FORT PHILIPPE
M. [T] [V] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légaux de ses enfants :
- [G] [V], né le 1er novembre 2012, neveu de [U] [C]
- [R] [V], née le 5 décembre 2015, nièce de [U] [C]
né le 24 Novembre 1985 à DUNKERQUE (59140), demeurant 455, route de Cassel - 59630 LOOBERGHE
Mme [A] [C] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légaux de ses enfants :
- [G] [V], né le 1er novembre 2012, neveu de [U] [C]
- [R] [V], née le 5 décembre 2015, nièce de [U] [C]
née le 15 Février 1989 à CHERBOURG, demeurant 455, route de Cassel - 59630 LOOBERGHE
M. [L] [F] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants :
- [N] [F], né le 7 octobre 2007, neveu de [U] [C]
- [W] [F], né le 2 juillet 2011, neveu de [U] [C]
- [Q] [F], né le 21 mai 2015, neveu de [U] [C]
- [H] [F], née le 5 février 2017, filleule de [U] [C]
né le 21 Décembre 1984 à SAINT POL SUR MER (59430), demeurant 2175, rue de la Bistade - 62370 SAINTE MARIE KERQUE
Mme [K] [C] Tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants :
- [N] [F], né le 7 octobre 2007, neveu de [U] [C]
- [W] [F], né le 2 juillet 2011, neveu de [U] [C]
- [Q] [F], né le 21 mai 2015, neveu de [U] [C]
- [H] [F], née le 5 février 2017, filleule de [U] [C]
née le 03 Juin 1986 à GRANDE SYNTHE (59760), demeurant 2175, rue de la Bistade - 62370 SAINT MARIE KERQUE
représentés par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE,
d'une part,
ET :
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS, dont le siège social est sis Boulevard du Président Allende - 62000 ARRAS
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER,
M. [M] [AH]
né le 24 Avril 1973 à CALAIS (62100), demeurant 10, route d'Andres - 62340 GUINES
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Copie exécutoire délivrée
le d'autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidoirie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2017, Monsieur [U] [C], âgé de 18 ans, a été percuté par le véhicule PEUGEOT 208 conduit par Monsieur [M] [AH], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, alors qu'il circulait à pied avenue Paul Machy à OYE-PLAGE.
Le décès de Monsieur [U] [C] a été constaté sur les lieux à 06h15.
A la suite de cet accident, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [AH] des chefs d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, circulation à une vitesse excessive au regard des circonstances, délit de fuite et non-assistance à personne en péril.
Par jugement en date du 02 avril 2024, le tribunal correctionnel de SAINT-OMER, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a relaxé Monsieur [M] [AH] du chef de délit de fuite et l'a condamné pour excès de vitesse et abstention de porter secours à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 135 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 26 février 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B], parents de [U] [C], agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [S] [C], frère de [U] [C], Madame [J] [C] épouse [Y], soeur de [U] [C], et Monsieur [P] [Y], son époux, Madame [K] [C] épouse [F], soeur de [U] [C], et Monsieur [L] [F], son époux, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [N], [W], [Q] et [H] [F], Mademoiselle [A] [C] épouse [V], soeur de [U] [C], et Monsieur [T] [V], son époux, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [G] et [R] [V], Madame [D] [C], soeur de [U] [C], et Monsieur [X] [Z], son compagnon, agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille [I] [Z], ont fait assigner Monsieur [M] [AH], la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Artois devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER, aux fins d'être indemnisés de toutes les conséquences de l'accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, les consorts [C]-[B]-[Y]-[F]-[V]-[Z] demandent au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [M] [AH] et son assureur AXA à verser les sommes suivantes :- au titre des frais funéraires :*14.380,70 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] épouse [C],- au titre du préjudice d'affection :*50.000 euros à Monsieur [O] [C],*50.000 euros à Madame [E] [B] épouse [C],*30.000 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] épouse [C] ès qualité de représentants légaux de leur fils [S],*15.000 euros à Madame [D] [C],*15.000 euros à Madame [J] [C],*15.000 euros à Madame [K] [C],*15.000 euros à Madame [A] [C], *7.000 euros à Monsieur [X] [Z],*7.000 euros à Monsieur [T] [V],*7.000 euros à Monsieur [P] [Y],*7.000 euros à Monsieur [L] [F],*7.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fille [H],*5.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [N],*5.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [W],*5.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [Q],*5.000 euros à Madame [A] [C] et Monsieur [T] [V] ès qualité de représentants légaux de leur fils [G],*5.000 euros à Madame [A] [C] et Monsieur [T] [V] ès qualité de représentants légaux de leur fille [R],*5.000 euros à Madame [D] [C] et Monsieur [X] [Z] ès qualité de représentants légaux de leur fille [I],condamner solidairement Monsieur [M] [AH] et son assureur AXA à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [M] [AH] et son assureur AXA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François ROSSEEL, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs demandes fondées sur la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles 1240 et suivants du code civil, les requérants invoquent l'absence de faute de Monsieur [U] [C], en ce que :
la victime était seule avec son ami et marchait en bordure de route, sur le côté gauche, pour être face au danger, c'est-à-dire aux voitures circulant sur leur voie normale de circulation,le fait qu'il ait bu et se trouvait vêtu de noir n'a nullement aggravé ni causé l'accident ;il n'existait aucun trottoir aménagé au niveau du lieu de l'accident ;la victime ne saurait être tenue responsable de l'absence d'éclairage ;Monsieur [M] [AH] ne s'est pas comporté en conducteur normalement diligent en adaptant sa vitesse et sa conduite au vu de l'absence d'éclairage et a commis un excès de vitesse.
Sur les préjudices, ils font valoir que :
la vie de Monsieur [O] [C] a été totalement bouleversée par le décès de son fils qui demeurait encore au domicile parental au jours de son décès ; le couple [C]-[B] n'a pas résisté au décès de [U], les époux ne parvenant pas à faire leur deuil ;[S] [C] partageait la vie de son frère au quotidien et a été confronté à la perte de celui-ci durant sa préadolescence ;[K] [F] et [J] [Y] ont connu en qualité de grandes soeurs une vie commune sur les dix premières années de vie de [U] et ont assisté leur mère dans la prise en charge de ce 5ème enfant de la famille ;Les beaux-frères de [U] le considéraient comme leur propre frère et ils se sont trouvés confrontés également à la peine de leurs compagnes et de leurs enfants ;Les neveux et nièces de [U] ont été confrontés au deuil de leur oncle qu'ils voyaient de façon très régulière ;l'enfant [H] a subi un préjudice particulier en ce qu'elle était la filleule de [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Monsieur [M] [AH] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que la victime a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, Vu la faute inexcusable de la victime,
débouter les parties civiles de toutes leur demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [C], parents du défunt,réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [O] [C] et Madame [E] [C], es-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [D] [C], Madame [J] [C], Madame [K] [C] et Madame [A] [C], sœurs du défunt, débouter Monsieur [Z], Monsieur [V], Monsieur [Y] et Monsieur [F] de leur demande en réparation de leur préjudice d’affection,débouter Madame et Monsieur [F] de leur demande en réparation du préjudice d’affection subi par leur fille,débouter Madame et Monsieur [F], Madame [A] [C] et Monsieur [V] et Madame [D] [C] et Monsieur [Z] de leur demande en réparation du préjudice d’affection subi par leurs enfants, Vu l’article 1240 du code civil,
appliquer un partage de responsabilité à hauteur de 75 % sur l’ensemble des sommes qui pourraient être accordées, réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Monsieur [M] [AH] considère que Monsieur [U] [C] a commis une faute, cause exclusive de l'accident, en ce que :
la victime, en état d'ébriété, outre une consommation de cannabis, était vêtue de vêtements sombres, n'avait pas d'éclairage avec elle, circulait sur le milieu d'une voie publique non éclairée ;elle n'a pas écouté son ami Monsieur [OV], qui lui avait demandé à plusieurs reprises de marcher avec lui dans l'herbe au vu du danger de rester sur la route.
Selon lui, Monsieur [U] [C] aurait dû avoir conscience du danger lié au fait de marcher au milieu de la voie publique, en état d'ébriété, en pleine nuit, sans lumière ni gilet réfléchissant, malgré les supplications de son ami qui lui demandait de venir sur le bas-côté avec lui.
Il invoque le caractère inévitable de l'accident.
Il énonce que le décès de Monsieur [U] [C] est intervenu immédiatement après l'impact avec son véhicule, ce qui rend totalement indifférente l'intervention des secours.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il fait valoir que les beaux-frères de Monsieur [C] n'apportent pas la preuve de la réalité des liens affectifs et effectifs qu'ils entretenaient avec la victime.
Concernant la filleule de Monsieur [C], il relève qu'elle n'avait que 5 mois lors de son décès, de sorte qu'elle ne peut en avoir aucun souvenir.
Il estime que la preuve du préjudice d'affection des autres neveux et nièces de Monsieur [C] n'est pas rapportée et semble consister principalement dans le fait de constater la souffrance de leur mère.
Il arque que si [N], [W] et [G], âgés respectivement de 9, 6 et 4 ans au jour du décès de Monsieur [C], peuvent avoir des souvenirs de leur oncle, tel n'est pas le cas de [Q], [I] et [R] qui avaient seulement 2 ans et 1 an.
Sur le partage de responsabilité, il allègue que les fautes commises par Monsieur [C] sont opposables aux victimes par ricochet et doivent donner lieu une réduction de 75 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
prononcer une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 % minimum et ce en raison du comportement de la victime opposable à ses ayants droits,fixer le préjudice d’affection de chacun des parents à hauteur de 27.000,00 euros, soit 6.750,00 euros chacun après application du taux de 75 %,fixer à 7.000,00 euros le préjudice d’affection de chacun des frères et sœurs vivant hors foyer, soit 1.750,00 euros chacun après application du taux de 75 %,fixer à 11.000,00 euros le préjudice d’affection d’[S] vivant au foyer, soit 2.750,00 euros après application du taux de 75 %,débouter en toutes hypothèses les neveux et nièces de la victime ainsi que les conjoints des sœurs de la victime de toutes leurs demandes, fins et conclusions,statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
A titre principal, au visa de l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, dite loi BADINTER, la SA AXA FRANCE IARD expose que Monsieur [U] [C] a commis une faute inexcusable en choisissant de marcher de nuit, habillé de vêtements sombres, au milieu d'une route sans éclairage, malgré les exhortations de son compagnon qui lui demandait de le rejoindre sur le bas-côté.
Elle énonce que la faute de la victime a été la cause exclusive de l'accident, puisque même si Monsieur [M] [AH] avait roulé à 70 km/h, l'accident n'aurait pas pu être évité et le choc aurait été tout aussi mortel.
Elle considère que la faute inexcusable de Monsieur [U] [C] est de nature à exclure son droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, elle estime que le comportement de la victime doit conduire à une réduction de son droit à indemnisation de 75 %, opposable aux ayants droit.
Elle fait valoir que les demandes d'indemnisation formulées par les conjoints des soeurs de la victime, ainsi que par les neveux et nièces, sont contestables au vu de l'absence de démonstration de tout lien affectif.
La CPAM de l'Artois, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l'article 3, alinéa 1, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Constitue une faute inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Quatre critères permettant ainsi de caractériser la faute inexcusable de la victime : le caractère volontaire de la faute, son exceptionnelle gravité, l’absence de justification à ce comportement et enfin la conscience du danger qu’aurait dû en avoir, in abstracto, son auteur.
Par ailleurs, la faute inexcusable de la victime doit avoir été la cause exclusive de l’accident. Ainsi, la faute de la victime ne peut être considérée comme exclusive si le défendeur a lui-même commis une faute ayant contribué à la réalisation de l’accident.
En l'espèce, il ressort des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [M] [AH] que l'accident dont a été victime Monsieur [U] [C] est survenu le 27 juillet 2017 entre 4h30 et 5 heures du matin sur une route départementale dépourvue d'éclairage, à double sens de circulation, avec une vitesse maximale autorisée à 70 km/h. Il faisait encore nuit au moment du choc et l'accotement ne permettait pas aux piétons de circuler sans déborder sur la chaussée.
Monsieur [U] [C], accompagné d'un ami, Monsieur [PV] [OV], circulait à pied sur la voie de gauche de l'axe lorsque le véhicule conduit par Monsieur [M] [AH] l'a percuté par l'arrière lors d'une manoeuvre de dépassement d'un autre véhicule.
La victime présentait, au moment de son décès, une alcoolémie de 2,02 g dans le sang et des traces de cannabis dans le sang.
Monsieur [PV] [OV], témoin de l'accident, a déclaré qu'il marchait avec son ami [U] [C] du côté gauche de la route, face aux voitures qui arrivaient dans leur direction. Il marchait dans l'herbe, quasiment dans le fossé car il y avait des voitures qui passaient et il faisait encore noir, tandis que Monsieur [U] [C] marchait sur la route. Il a affirmé avoir dit à plusieurs reprises à son ami de faire attention et de marcher avec lui dans l'herbe car c'était dangereux et Monsieur [U] [C] lui a répondu "mais non les voitures arrivent sur la file de droite et nous on est à gauche, ça craint rien!". Juste après avoir prononcé cette phrase, Monsieur [U] [C] a été percuté et éjecté par une voiture qui venait de derrière eux. Ledit véhicule, dont les phares étaient allumés, se trouvait sur la voie de gauche et dépassait une autre voiture. Les deux voitures se trouvaient au même niveau au moment du choc.
L'expertise en accidentologie réalisée par Monsieur [UK] a conclu que Monsieur [U] [C] circulait à pied au milieu de la chaussée, habillé avec des vêtements sombres et sans éclairage et que le choc s'était produit au moment où Monsieur [M] [AH] dépassait un autre véhicule à bord de sa Peugeot 208. La victime n'était pas visible pour Monsieur [M] [AH] et l'accident était inévitable.
Selon le rapport d'expertise établi par Monsieur [TK], le véhicule de Monsieur [M] [AH] a, lors d'une manoeuvre de dépassement, percuté de plein fouet Monsieur [U] [C] qui marchait le long de la chaussée dans le sens opposé de la route, dans l'obscurité et sans signalement lumineux de sa présence. La vitesse de la Peugeot 208, évaluée au moment de l'impact entre 75 et 80km/h, n'a pas été l'élément déterminant à l'origine de l'accident. Même si Monsieur [AH] avait roulé à 70 km/h, le choc aurait aussi été létal et l'accident n'aurait pas pu être évité.
Le rapport en accidentologie déposé par Monsieur [KB] décrit que le véhicule Peugeot 208 effectuait une manoeuvre de dépassement sur la voie de gauche de la route lorsqu'il a percuté par l'arrière Monsieur [U] [C] qui circulait à pied au milieu de la voie de gauche de la chaussée. La configuration de l'accident ne permettait pas d'éviter l'impact et le renversement du piéton compte tenu des limites cognitives humaines. Monsieur [M] [AH] a été surpris et n'a pas pu réagir.
Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [U] [C] circulait à pied, de nuit, avec des vêtements sombres et sans dispositif de signalement lumineux, sur une chaussée non éclairée, et ce, en dépit des demandes de son ami de le rejoindre sur le bas-côté de la route au vu du danger.
Les circonstances de l'accident permettent ainsi de retenir une faute volontaire de la part de la victime, en ce que celle-ci a délibérément choisi de marcher de nuit sur la route malgré le manque de visibilité, le passage de véhicules et les mises en garde de son ami.
Néanmoins, il ressort des propos rapportés par Monsieur [PV] [OV], témoin de l'accident, que Monsieur [U] [C] pensait ne courir aucun risque en marchant sur le côté gauche de la route, puisqu'il pouvait voir arriver les voitures en face de lui.
Le jeune homme avait donc pris la précaution de marcher du côté gauche et non du côté droit de la route, afin de voir arriver les véhicules face à lui, mais n'avait vraisemblablement pas envisagé la possibilité d'être percuté par l'arrière en cas de dépassement de véhicule sur la voie opposée.
Le comportement de la victime traduit par conséquent une grande imprudence de sa part, avec mise en péril de sa sécurité corporelle, sans pour autant constituer une faute d'un degré de gravité hors du commun.
La faute commise par Monsieur [U] [C] ne revêtant pas un caractère d'exceptionnelle gravité permettant de caractériser une faute inexcusable, le droit à indemnisation des consorts [C]-[B]-[Y]-[F]-[V]-[Z], en leur qualité de victimes indirectes, est intégral, sans qu'il y ait lieu à un quelconque partage de responsabilité.
2)Sur les demandes indemnitaires
a)Au titre des frais funéraires
Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] justifient avoir réglé la somme globale de 14.380,70 euros au titre des frais funéraires, selon factures en date des 04 août 2017 et 17 août 2018 établies par la société PFG (Pompes Funèbres Générales).
Il sera donc fait droit à leur demande en paiement
b)Au titre du préjudice d'affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Sur le préjudice d'affection des parents et frère et soeurs de Monsieur [U] [C]
Il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 18 septembre 2023 que Monsieur [U] [C] n'était âgé que de 18 ans au jour de son décès et vivait encore chez ses parents avec son petit frère [S].
Cinquième d'une fratrie de 6 enfants, il entretenait d'excellentes relations avec ses parents et ses frère et soeurs, dont il était très proche, comme en témoignent les photographies et attestations versées au dossier. Il partageait la passion du carnaval avec son père.
Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] ont été profondément affectés par la disparition de leur fils et leur couple n'a pas résisté dans un contexte de deuil impossible à faire. Monsieur [O] [C] indique avoir fait un burn-out nécessitant un suivi psychologique avec traitement anti-dépresseur pendant plusieurs mois. Madame [E] [B] a de son côté dédié une page facebook à son fils et un mausolée a été aménagé sur les lieux de l'accident.
La disparition de Monsieur [U] [C] a également plongé toute la fratrie dans une grande détresse émotionnelle. Les nombreux témoignages et lettres adressées au juge d'instruction décrivent la douleur et la tristesse des frère et soeurs et le vide immense laissé par le défunt.
Au regard de ces éléments, le préjudice d'affection lié à la mort brutale et prématurée de Monsieur [U] [C] sera réparé à hauteur des sommes suivantes :
30.000 euros à Monsieur [O] [C],30.000 euros à Madame [E] [B],20.000 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] ès qualité de représentants légaux de leur fils [S] [C],15.000 euros à Madame [D] [C],15.000 euros à Madame [J] [C],15.000 euros à Madame [K] [C],15.000 euros à Madame [A] [C].
Sur le préjudice d'affection des beaux-frères de Monsieur [U] [C]
Si l'indemnisation de la proche parentèle n'est pas conditionnée par la preuve du lien qui l'unissait à la personne défunte, l'indemnisation des parents plus éloignés suppose la démonstration d'un lien affectif spécifique avec le défunt.
En l'espèce, Messieurs [X] [Z], [T] [V], [P] [Y] et [L] [F] réclament une indemnité de 7.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection mais n'apportent aucun élément pour démontrer l'existence d'un lien affectif particulier avec leur beau-frère [U] [C].
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire ne peut être accueillie.
Sur le préjudice d'affection des neveux et nièces de Monsieur [U] [C]
Il résulte des attestations et lettres adressées au juge d'instruction que Monsieur [U] [C] était un oncle investi auprès de ses neveux et nièces auxquels il témoignait de l'affection et prenait également à coeur son rôle de parrain pour [H].
Un lien affectif s'était donc nécessairement noué entre les jeunes enfants et Monsieur [U] [C].
[I] [Z], âgée de 2 ans au jour de l'accident, a d'ailleurs exprimé dans une lettre la tristesse et le manque liés à la perte de son oncle qui lui faisait des câlins.
Au regard de ces éléments, il sera alloué aux enfants [H] [F], [N] [F], [W] [F], [Q] [F], [G] [V], [R] [V] et [I] [Z] une indemnité de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection.
3) Sur les mesures de fin de jugement
* Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte de l’article 699 du même code que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivie peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [AH] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître François ROSSEEL, avocat au Barreau de DUNKERQUE
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [AH] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer aux requérants la somme de 2.000 euros.
* Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation des consorts [C]-[B]-[Y]-[F]-[V]-[Z] est intégral ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [AH] et la SA AXA FRANCE IARD à verser les sommes suivantes :
• au titre des frais funéraires :
• *14.380,70 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B],
•
au titre du préjudice d'affection :*30.000 euros à Monsieur [O] [C],*30.000 euros à Madame [E] [B],*20.000 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [E] [B] ès qualité de représentants légaux de leur fils [S],*15.000 euros à Madame [D] [C],*15.000 euros à Madame [J] [C],*15.000 euros à Madame [K] [C],*15.000 euros à Madame [A] [C], *2.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fille [H] [F],*2.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [N] [F],*2.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [W] [F],*2.000 euros à Madame [K] [F] née [C] et Monsieur [L] [F] ès qualité de représentants légaux de leur fils [Q] [F],*2.000 euros à Madame [A] [C] et Monsieur [T] [V] ès qualité de représentants légaux de leur fils [G] [V],*2.000 euros à Madame [A] [C] et Monsieur [T] [V] ès qualité de représentants légaux de leur fille [R] [V],*2.000 euros à Madame [D] [C] et Monsieur [X] [Z] ès qualité de représentants légaux de leur fille [I] [Z],
Déboute Monsieur [X] [Z], Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [L] [F] de leurs demandes d'indemnisation ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [AH] et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C]-[B]-[Y]-[F]-[V]-[Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [AH] et la SA AXA FRANCE IARD dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître François ROSSEEL, avocat au Barreau de DUNKERQUE ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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