TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01763
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01763 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLPM
AFFAIRE :
S.C.I. IMMO [Q]
C/
[M]
Grosse exécutoire : SCI IMMO [Q] + restitution de pièces
Copie : Mme [V] [M] épouse [W] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. IMMO [Q]
85 Chemin du Beau Vézé
83320 CARQUEIRANNE
représentée par M. [J] [Q] (Gérant)
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M] épouse [W]
19 Rue Laugier - 5e étage
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 09 mai 2025 à [V] [M] épouse [W] par la S.C.I. IMMO [Q], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.C.I. IMMO [Q], représentée par son gérant [J] [Q], maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [V] [M] épouse [W], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 636,96 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse déclare qu'il y a une reprise des paiements depuis janvier 2025.
[V] [M] épouse [W] a comparu. Elle explique avoir perdu son emploi en 2020. Elle déclare en outre être suivie par un psychiatre et une assistante sociale. Elle précise que grâce à la liquidation d'une succession qui doit intervenir le lendemain, elle pourra ainsi régler la dette locative dans sa totalité. Elle souhaite rester dans les lieux. Elle ajoute qu'une procédure de surendettement est en cours et qu'est déclarée au tableau des créances actualisé au 26 février 2025 la somme de 11 466 euros au titre de sa dette locative, montant qui a donc été effacé le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 17 avril 2015 portant sur des locaux sis 19 Rue Nicolas Laugier - 5e Etage - 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 24 février 2025 et signifié le 25 février 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 09 mai 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 février 2025, la locataire n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Néanmoins, la défenderesse soutient à l'audience qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement, et justifie avoir été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers par une décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 18 décembre 2024.
Or, il s'avère que cette décision de recevabilité, qui est antérieure à la délivrance du commandement de payer, fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire, en application de l'article 24 V et VI de la loi du 06 juillet 1989 et des articles L.714-1 et L.722-5 du code de la consommation.
En outre, à la lecture du tableau des créances actualisées en date du 26 février 2025, il apparaît que la créance de la SCI IMMO [Q] pour les loyers impayés a été fixée à hauteur de 11 466,00 euros. C'est donc ce montant qui doit être retenu au titre de l'impayé locatif, et non la somme de 11 549,25 euros, échéance de juillet 2025 incluse (déduction faite des frais de justice facturés en novembre 2024 pour un montant de 642,61 euros et des intérets échus pour la période couvrant les impayés calculé par le bailleur pour un montant de 2 445,10 euros facturés le 29 juillet 2025, étant précisé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative), tel qu'elle résulte du décompte actualisé en date du 29 juillet 2025 produit par la bailleresse.
Par ailleurs, la défenderesse justifie avoir bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 26 février 2025. L'étude du décompte actualisé permet également de constater que la locataire a repris au jour de l'audience le paiement du loyer et des charges afférentes.
Dans ces conditions et en application de l'article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans à compter de la décision de la commission, soit jusqu'au 26 février 2027. Ainsi, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si [V] [M] épouse [W] s'acquitte pendant ces deux années du loyer et des charges courantes.
[V] [M] épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et en équité, à payer à la S.C.I. IMMO [Q] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation liant les parties sur les locaux sis 19 Rue Nicolas Laugier - 5e Etage - 83000 TOULON à compter du 26 février 2025 et pendant une durée de deux ans ;
CONDAMNONS [V] [M] épouse [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS [V] [M] épouse PONSà payer à la S.C.I. IMMO [Q] la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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