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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00163


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00163
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304b069293f91fcc89b2b

Texte de la décision

9,511 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00163 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFU
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR

S.A.S. [4] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocats au barreau D’EURE

DÉFENDEUR

CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoiremen, en premie ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mai 2023, Monsieur [P] [T], salarié de la société [4] [Localité 3], a été victime d’un accident lors duquel, selon la déclaration d’accident de travail, alors qu’il portait un vitrage avec son collègue et qu’il pivotait le verre pour le poser sur la table, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche. Le certificat médical initial en date du 23 mai 2023 mentionne une douleur à l’épaule et au bras gauche.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans sa séance du 31 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 23 mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mars 2024, reçue le 29 mars 2024, la société [4] PONT AUDEMER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 septembre 2024.

A l’audience, la société [4] [Localité 3], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins notamment de préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident du 23 mai 2023,
- lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de l’accident du 23 mai 2023.

Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que M. [T] a été arrêté 404 jours pour une simple « douleur », ce qui n’est pas, selon le Dr [C], médecin consultant de la société, un diagnostic lésionnel mais un symptôme. Sur cette base, le Dr [C] soutient que ce geste traumatique sans lésion diagnostiquée ne justifie pas la prise en charge d’arrêt de travail au-delà du 6 juin 2023.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
- débouter la société [4] [Localité 3] de son recours,
- déclarer l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 23 mai 2023 opposables à la société,
- débouter la société [4] [Localité 3] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

Elle soutient ainsi que l’employeur n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’un état pathologique préexistant à l’origine des conséquences de l’accident, soit d’un autre élément susceptible d’étayer ses allégations.

Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale judiciaire et a désigné le Docteur [U] afin qu’il donne son avis sur le lien entre l’accident survenu le 23 mai 2023 à Monsieur [P] [T] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle.

A l’audience du 27 mars 2025, le Dr [U], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal et a conclu que les arrêts postérieurs au 6 juin 2023 ne sont pas en lien avec l’accident du travail de M. [T].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La Cour de cassation rappelle de manière constante qu'il appartient ainsi à l'employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l'existence d'une pathologie antérieure ou d'une lésion étrangère à l'accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l'accident.

En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de M. [T].

Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de M. [T], en date du 23 mai 2023, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2023 et fait état d’une une douleur au niveau de l’épaule et du bras gauche.

La société, qui conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident, verse notamment aux débats le rapport de son médecin consultant.

Dans son rapport du 10 janvier 2024, le Docteur [C] relève que seul le certificat médical initial lui a été transmis et qu’ainsi, en l’absence de toute précision portant sur les prescriptions d’arrêt de travail, sur l’évolution des blessures et sur la gêne fonctionnelle, il ne peut pas être apprécié la continuité des symptômes et des soins. En outre, le médecin souligne que le certificat médical initial fait seulement état d’un symptôme, à savoir une douleur, et non d’une lésion

Aux termes de son rapport, le Dr [L] rappelle que M. [T] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2023 pour des douleurs à l’épaule et au bras gauche.
Le médecin relève qu’aucun diagnostic n’est posé, qu’il est seulement évoqué des douleurs. Il note, qu’excepté le certificat médical initial, il n’y a aucune pièce médicale : aucun traitement actif, aucune consultation, aucune imagerie.
Le médecin consultant conclut que l’arrêt était justifié jusqu’au 6 juin 2023.

Au vu des pièces du dossier et de l'avis du médecin consultant, il convient de retenir que les arrêts de travail et soins dont M. [T] a bénéficié jusqu’au 6 juin 2023 inclus sont imputables à l’accident du travail survenu le 23 mai 2023.

En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] [Localité 3] la prise en charge des arrêts de travail de M. [T] prescrits jusqu’au 6 juin 2023 inclus. En revanche, les arrêts de travail prescrits à compter du 7 juin 2023 sont déclarés inopposables à l’employeur.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sera condamnée aux dépens de l’instance.

Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que les arrêts de travails et soins prescrits à Monsieur [P] [T] du 23 mai 2023 au 6 juin 2023 sont imputables à l’accident du travail survenu le 23 mai 2023 ;

Déclare opposable à la société [4] [Localité 3] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure des arrêts de travail de Monsieur [P] [T] prescrits jusqu’au 6 juin 2023 ;

Déclare inopposable à la société [4] [Localité 3] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure des arrêts de travail de Monsieur [P] [T] prescrits à compter du 7 juin 2023 ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonné à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier La Présidente

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