TJ 27229, 15 mai 2025, RG 24/00546
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5O6
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUE CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, Madame [G] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial datant du 28 juillet 2023 faisant état d’une dépression dans un contexte de souffrance professionnelle.
Par courrier du 29 mai 2024, la [6] lui a notifié une décision de refus de prise en charge.
Par courrier du 24 juillet 2024, Mme [P] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, Mme [P] a, par courrier recommandé en date du 8 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier du 20 février 2025, la [3] a informé Mme [P] de la prise en charge implicite de sa maladie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025.
A l’audience, Mme [G] [P], représentée par son avocat, maintient sa demande de condamnation de la [3] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [P] fait valoir que sa demande de prise en charge de sa maladie n’a pu aboutir qu’après son recours auprès du tribunal.
En défense, la [5] s’oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Par courrier du 20 février 2025, la [5] a informé Mme [P] de la prise en charge implicite de sa maladie en raison du non-respect du caractère contradictoire de l’instruction.
Le tribunal constate l’accord de la [5] à reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] le 3 août 2023 au titre d’une dépression dans un contexte de souffrance professionnelle.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est constant qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, Mme [P] a été contrainte, le 8 novembre 2024, de saisir la justice pour faire valoir ses droits, lesquels ont finalement été reconnus par la [3] dans son courrier du 20 février 2025.
C’est donc à bon droit que Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux et qu’elle a ainsi été contrainte d’exposer des frais.
Au vu de ces éléments, il apparaît équitable d’accorder à Mme [P] une indemnité de 500 euros destinée à la dédommager des frais exposés.
Sur les dépens
La [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que la [6] a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 3 août 2023 par Mme [G] [P] ;
Condamne la [6] à payer à Mme [G] [P] une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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