TJ 27229, 15 mai 2025, RG 24/00533
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00533 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5FH
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’IRCEC est une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d’auteur ou assimilés.
Elle collecte des cotisations et procède ensuite, lors de la liquidation des droits de l’adhérent au versement des prestations de retraite complémentaire.
Elle est chargée de la gestion des trois régimes de retraite complémentaire des artistes-auteurs :
-un régime de droit commun quel que soit le secteur de création artistique de l’adhérent dénommé régime des artistes auteurs professionnels (RAAP)
-deux régimes spécifiques l’un pour les auteurs dramatiques et auteurs de cinéma et de l’audiovisuel (RACD) l’autre pour les auteurs et compositeurs lyriques (RACL) ;
Madame [M] [H] est affiliée au régime des artistes auteurs professionnels depuis le 1er janvier 2018 en sa qualité d’artiste auteur rémunéré en droits d’auteur.
Le 30 mai 2022, Madame [H] a sollicité l’IRCEC afin que soit appliqué à ses cotisations RAAP au titre des années 2018, 2019 et 2020 le taux réduit de 4 %.
Par courriel du 31 mai 2022 l’IRCEC a refusé de faire droit à cette demande indiquant que selon les dispositions de l’article 21 du règlement RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017 la demande de taux réduit devait être formulé par écrit avant le 30 novembre de chaque année concernée par la demande.
Le 24 juin 2022, Madame [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter l’application du taux réduit de 4 % pour les cotisations RAAP au titre des années 2019 et 2020 au lieu et place des taux de 7% et 8%.
Par décision du 1er décembre 2022 la commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de Madame [H].
En l’absence de règlement de ses cotisations RAAP, régime commun à l’ensemble des artistes auteurs, l’IRCEC par courrier recommandé en date du 15 septembre 2022 a mis en demeure Madame [H] de procéder au règlement d’un montant dû de 1 475,96 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
L’IRCEC a émis le 17 septembre 2024 à l’encontre de Madame [H] une contrainte au titre des cotisations sociales RAAP dues pour l’année 2020, pour un montant total de 1 475,96 euros au titre de l’année 2020.
La contrainte a été signifiée à Madame [H] par acte d’huissier du 16 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 octobre 2024, reçue le 30 octobre 2024, Madame [H] a formé opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux faisant état qu’elle a toujours demandé une réduction de taux de la cotisation, mais que pour les années 2019 et 2020, il ne lui a pas été possible de cocher la case 4% pour des raisons informatiques et précisant qu’elle a réglé la somme de 702,84 euros pour les cotisations 2020 au taux de 4 % .
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, l’IRCEC développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer le recours de Madame [H] irrecevable ;Déclarer les prétentions de Madame [H] relatives à la cotisation RAAP 2019 irrecevables. A titre subsidiaire :
Déclarer recevable l’action de l’IRCEC ; Déclarer bien fondée ; Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte signifiée le 16 octobre 2024 à l’encontre de Madame [H] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2020, pour son entier montant de 1 475,96 euros, outre les frais de procédure, soit : Principal : 1 405,68 euros ; Majoration de retard : 70,28 euros ; Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1 475,96 euros, soit 1 405,68 euros au titre de la cotisation RAAP 2020 et 70,28 euros au titre des majorations de retard. Elle soutient que le recours doit être considéré comme irrecevable dès lors que Madame [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ses cotisations RAAP 2020 par courrier du 24 juin 2022, et que la commission a rejeté sa contestation par décision du 1er décembre 2022 qui précisait les délais et voies de recours et qui n’a pas été contesté par Madame [H].
Sur le fond elle affirme que la demande d’application du taux réduit à la cotisation due au titre de l’année 2020 est trop tardive.
En défense, Madame [M] [H] maintient son opposition à contrainte et demande au tribunal son annulation.
Elle indique qu’elle a coché dans les délais requis le taux à 4% de cotisation, mais que celui-ci n’a pu être pris en compte en raison d’un bug informatique qui lui a été confirmé par un gestionnaire de l’IRCEC.
Elle soutient par ailleurs n’avoir eu aucun retour de la commission de recours amiable.
Comme elle y a été autorisée l’IRCEC a produit en cours de délibéré l’accusé de réception de la notification de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon, l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
[…]
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La saisine de la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure interdit au cotisant de contester le bien-fondé de la dette, par la voie de l’opposition à contrainte, dès lors qu’il n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois.
La jurisprudence a précisé que l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de la Commission de recours amiable est opposable au cotisant seulement si celui-ci a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (Civ 2ème 4 avril 2019 nº 18-12.014).
En l’espèce, il est constant que le 31 mai 2022 l’IRCEC a adressé un courriel à Madame [H] afin de rejeter sa demande d’application du taux réduit de cotisations à 4% sur les cotisations appelées sur 2019 et 2020. Par courrier daté du 24 juin 2022 Madame [H] a saisi la commission de recours amiable afin de demander l’application du taux réduit de 4% sur ses cotisations des années 2019 et 2020.
La commission de recours amiable a rejeté sa demande par décision du 1er décembre 2022 indiquant que Madame [H] aurait dû formuler la demande de taux réduit de cotisation, avant le 30 novembre 2019 pour les cotisations RAAP de 2019 et avant le 30 novembre 2020 pour les cotisations RAAP de l’année 2020 et ce en application des dispositions combinées de l’article 3 III du décret du 30 décembre 2015 et de l’article 21 du règlement applicable au RAAP.
Afin de justifier l’envoi de la décision de la Commission de recours amiable du 1er décembre 2022, l’IRCEC verse aux débats un accusé réception adressée à Madame [H], mentionnant la référence IRCEC 002519400 ainsi que la capture d’écran du logiciel de l’IRCEC montrant l’accusé réception, dans laquelle figure la date du 6 décembre 2022 surlignée. L’IRCEC soutient que cette pièce permet de rattacher l’accusé de réception à la notification de la décision de la commission.
Cependant force est de constater que ne figure aucune date sur l’accusé réception produit, et la notification de la décision de la commission de recours amiable ne mentionne nullement le numéro de l’accusé réception.
L’IRCEC est ainsi défaillante donc à démontrer qu’elle a dûment informé Madame [H] des voies et des délais de recours ouverts à la cotisante devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Ainsi, Madame [H] ne peut se voir opposer l’autorité de la chose décidée en l’absence de justification de la notification à son égard de la décision de la commission de recours amiable rendue le 1er décembre 2022.
En conséquence, Madame [H] est recevable en son opposition à contrainte.
Sur le bien-fondé de l ’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En application de l’article 3 du décret 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels, « I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions définies au présent article.
II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, le taux de cotisation mentionné à cet article est fixé, pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, à :
5 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2016 ;
6 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2017 ;
7 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2018 ;
8 % sur les revenus perçus au titre de l'exercice 2019.
Toutefois, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé et jusqu'au 31 novembre 2017, l'assujetti peut opter pour l'application immédiate d'un taux de 8 %.
III. - Par dérogation à ces mêmes dispositions et pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2025, lorsque le revenu de l'assujetti, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est inférieur à un montant au moins égal à 2 700 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, celui-ci se voit appliquer, à sa demande, un taux de cotisation égal à 4 %.
IV. - Jusqu'en 2027, pour les assujettis pour lesquels l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret a pour conséquence une diminution du montant de leur cotisation, le règlement prévu à l'article 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé peut prévoir la possibilité de continuer à cotiser dans leur dernière classe de cotisation telle que définie à l'article 2 du même décret dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent décret ».
L’article 21 du règlement applicable au RAAP prévoit que « la demande de taux réduit prévue à l’article 3 (III) du décret 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulé par écrit avant le 30 novembre de chaque année ».
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’application du taux réduit de 4% sur ses cotisations de 2019 et 2020. Elle indique avoir toujours demandé une cotisation réduite mais que pour 2019 et 2020 il lui était impossible de cocher la case 4 % dans la mesure où le site de l’IRCEC corrigeait systématiquement le taux à 8 %.
Au vu des dispositions sus visées pour les cotisations RAAP de l’année 2020 Madame [H] se devait de solliciter l’application du taux réduit avant le 30 novembre 2020, le délai règlementaire du 30 novembre ayant été mentionné sur l’appel de cotisation RAAP qui lui été adressé par l’IRCEC daté du 10 novembre 2020.
Or, il ressort des pièces du dossier, qu’aucune demande d’application du taux réduit antérieur au 30 novembre 2020 n’est justifiée par Madame [H]. Il ressort de l’échange de mail du 30 mai 2022 produit aux débats, que ce n’est qu’à cette date que Madame [H] a adressé à l’IRCEC une demande d’application du taux de 4% pour les cotisations 2018, 2019 et 2020, et un recalcul de ses cotisations pour ces années.
Si Madame [H] dont la bonne foi ne saurait être remise en question invoque un bug informatique l’ayant empêché de cocher la case 4 % dans la cadre de sa demande de taux elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’objectiver ses dires. C’est donc légitimement que l’IRCEC a fait application d’un taux à 8% pour le calcul des cotisations de l’année 2020.
Par ailleurs, et en tout état de cause Madame [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’IRCEC ne serait pas justifiée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte le 17 septembre 2024 émise par l’IRCEC à l’encontre de Madame [H] au titre des cotisations dues pour les cotisations RAAP de l’année 2020, pour un montant de 1 475,96 euros.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [H] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de la procédure civile, Madame [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Déclare recevable l’opposition formée par Madame [M] [H] ; Rejette l’opposition formée par Madame [M] [H] ; Valide la contrainte émise le 17 septembre 2024 par l’IRCEC à l’encontre de Madame [M] [H] pour un montant de 1 475,96 euros au titre de l’année 2020 ; Condamne Madame [M] [H] à payer à l’IRCEC les dites sommes ; Condamne Madame [M] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [M] [H] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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