TJ 27229, 15 mai 2025, RG 24/00559
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VI
NAC : Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 janvier 2024, la [4] a notifié à Monsieur [D] [O] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions administratives.
Par courrier du 27 juin 2024, Monsieur [O] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, M. [O] a, par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, reçu au greffe le 21 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier du 20 janvier 2025, la Caisse a finalement notifié à M. [O] l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025
M. [D] [O], représenté par son avocat et dispensé de comparution, indique se désister de son recours mais maintient sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la [5] a finalement fait droit à sa demande de pension d’invalidité mais indique qu’il a tout de même été contraint d’engager un recours pour obtenir gain de cause alors que la [5] disposait des pièces utiles.
En défense, la [7] s’oppose à cette demande et sollicite que la somme soit limitée à une somme strictement proportionnée aux besoins du litige et aux capacités financières du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est constant qu’en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable, M. [O] a été contraint, le 13 novembre 2024, de saisir la justice pour faire valoir ses droits, lesquels ont finalement été reconnus par la Caisse qui lui a attribué une pension d’invalidité.
Il apparait ainsi que M. [O], représenté par un avocat, a été contraint d’exposer des frais.
Au vu de ces éléments, il apparaît équitable d’accorder à M. [O] une indemnité de 250 euros destinée à le dédommager des frais exposés.
Sur les dépens
La [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Constate que la [4] a, par courrier du 20 janvier 2025, accordé à M. [D] [O] l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 13 février 2024 ;
Condamne la [3] à payer à M. [D] [O] une indemnité de 250 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [3] aux dépens de l’instance
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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