TJ 27229, 11 sept. 2025, RG 24/00106
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HT63
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie dans le cadre d’d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, le docteur [K], à compter du 16 mars 2023 et renouvelé jusqu’au 31 octobre 203.
Par courrier notifié le 6 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a informé Monsieur [V] [M] de l’arrêt de versement d’indemnités journalières au-delà de la date du 31 octobre 2023, indiquant que le Docteur [P], médecin conseil de la caisse, a fixé la stabilisation de son état de santé à cette date.
Par courrier du 16 octobre 2023 réceptionné le 20 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie contestant la stabilisation de son état de santé à compter du 31 octobre 2023 et sollicitant une expertise médicale.
Dans sa séance du 20 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé et maintenu l’avis médical initial, sur l’état de santé de Monsieur [M] considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023.
Monsieur [M] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 203.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 7 mars 2023, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [V] [M] a demandé au tribunal l’annulation de la décision notifiée le 6 octobre 2023 sur la stabilisation de son état de santé à compter du 31 octobre 2023.
Il a contesté la décision de la Caisse et la véracité des documents reçus de cette dernière ; il a indiqué qu’il n’a jamais pu bénéficier d’un examen par un médecin conseil et que son médecin traitant était également responsable de la situation ; Il a fait état de très importantes douleurs ; il a précisé que si son état de santé ne lui permettait pas d’aller voir un médecin il n’y avait pas de difficulté pour qu’un médecin désigné puisse faire un état de l’évolution de celle-ci dans le cadre de la mise en place d’une consultation. Il a ajouté qu’il est censé avoir été licencié le 5 décembre 2022
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] au 31 octobre 2023 ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir qu’en application de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par la CMRA s’impose à la caisse.
Elle a indiqué qu’à la date de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, Monsieur [M] s’était vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2023. Elle a précisé que l’assuré n’avait pas contesté l’attribution de l’invalidité à compter de cette date et a fait valoir que des indemnités journalières ne pouvaient pas se cumuler avec la pension d’invalidité désormais versée.
Elle a soutenu que Monsieur [M] ne rapportait aucun élément médical permettant de remettre en cause l’avis du médecin conseil qui a été confirmé par la CMRA et a précisé que le médecin traitant a lui-même établi des prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 31 octobre 2023 et pas au-delà. Elle a ajouté qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par jugement en date du 13 juin 2024 le tribunal a désigné le docteur [L] en qualité de médecin consultant avec pour mission d’effectuer une consultation de Monsieur [M] afin de décrire son état et d’indiquer si cet état pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 octobre 2023 et sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 19 juin 2025 Monsieur [M] a maintenu sa contestation communiquant un mémoire et de nombreuses pièces.
Il a indiqué qu’il ne se rendrait pas à la consultation du médecin consultant.
Il a rappelé que le médecin conseil ne l’a pas examiné et que les rapports médicaux ont été falsifiés.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure a demandé au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours et de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de ce dernier au 31 octobre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L 162-4-1 , de continuer ou de reprendre le travail ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie au titre d’arrêts de travail prescrit du 16 mars 2023 au 30 avril 2023 prolongé jusqu’au 31 octobre 2023.
Aucun arrêt de prolongation n’ayant été établi postérieurement à cette date le médecin conseil de la caisse au vu des éléments médicaux produits a considéré que l’état de santé de Monsieur [M] était stabilisé. Au cours d’une expertise médicale sur pièces la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil.
S’opposant à cette appréciation, Monsieur [M] qui fait état de douleur persistantes se limite à produire deux ordonnances de son médecin traitant lui prescrivant une radiographie du rachis lombaire ainsi qu’un IRM du rachis lombaire avec pour indication : rachialgie, ATCD fracture tassement L3 et hernie discale L5S1 opéré.
Il n’a pas souhaité à l’audience être examiné par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Aucun élément probant n’est donc susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [M] et de dire que la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] doit être fixée au 31 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [M], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Rejette le recours formé par Monsieur [V] [M] ; Dit que la date de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] doit être fixée au 31 octobre 2023 ; Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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