TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00297
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJV
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Maître eude jEAN-mICHEL AVOCAT AU BARREAU DE L4eURE
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par monsieur [N] [L] uni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoiremen en premie ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] a fait l’objet d’arrêts de travail du 6 février 2024 au 20 avril 2024.
Par courrier du 6 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Eure a informé Mme [I] que le médecin conseil estimait que son état de santé était stabilisé au 5 mars 2024 et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Dans sa séance du 26 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable, saisie par Madame [I], a confirmé et maintenu l’avis du médecin conseil initial sur l’état de santé de la salariée, considéré comme stabilisé à la date du 5 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mai 2024, reçue le 11 juin 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, puis elle a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience, Madame [E] [I], assistée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et de sollicite de :
Invalider la décision de la Commission médicale de recours amiable du 26 avril 2024 ainsi que celle du 19 mars 2024 ; Dire que son état de santé n’est pas stabilisé au 5 mars 2024 ; Ordonner une consultation confiée à tel expert médical qu’il plaira ; Condamner la CPAM à une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son médecin traitant conteste la date de stabilisation fixée par le médecin conseil au 5 mars 2024, qu’elle est suivie depuis plusieurs années pour un épisode dépressif sérieux, et qu’elle était placée en invalidité catégorie 2 depuis le 20 décembre 2016. Elle indique que le médecin conseil relève qu’il y a une nécessité de poursuivre le traitement, et que Madame [I] n’est pas guérie. Elle indique que ses prescriptions médicamenteuses ont augmenté.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter Madame [I] de son recours ; Fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [I] au 5 mars 2024 ; Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La Caisse fait valoir que le service médical, confirmé par la CMRA, a estimé que l’état de santé de Madame [I] pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 5 mars 2024 et que c’est pour cette raison qu’elle ne perçoit plus d’indemnités journalières.
Sur la demande de mise en œuvre d’une consultation médicale, elle fait valoir qu’il n’existe pas de difficulté d’ordre médical justifiant de recourir à la consultation et que les avis du médecin conseil de la caisse et de la CMRA sont concordants.
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et désigné à cet effet le Docteur [Y], médecin consultant du tribunal, afin de décrire son état de santé et d’indiquer si cet état peut être considéré comme stabilisé à la date du 5 mars 2024.
Le Docteur [Y], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a estimé que l’état de santé de Mme [I] n’était pas stabilisé au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de stabilisation
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [I] conteste l’arrêt du versement par la Caisse des indemnités journalières à la date du 5 mars 2024 au motif que son état de santé serait stabilisé à cette date.
La demanderesse verse aux débats un courriel du Dr [O] [G], en date du 21 mars 2024, mentionnant que Mme [I] « n’est pas en mesure de reprendre à ce jour son poste de travail ».
Aux termes de son rapport, le Dr [Y] mentionne que Madame [I], âgée de 54 ans, a déclaré un accident du travail au titre d’une dépression. Il précise par ailleurs qu’elle perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2016.
Le médecin indique que Madame [I] a repris un travail d’assistante commerciale en 2019.
Il relève qu’elle a présenté une rechute dépressive à compter du 6 février 2024 en raison d’un conflit familial.
Le Dr [Y] mentionne qu’elle a repris le travail le 20 avril 2024 et qu’elle a également repris un traitement antidépresseur.
Il conclut que l’arrêt de travail de deux mois et demi pour une rechute dépressive est justifié.
Au vu des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il y a lieu de dire que l’état de de santé de Madame [I] n’était pas stabilisé au 5 mars 2024.
En conséquence, il sera enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure d’en tirer toutes les conséquences de droit quant au versement des indemnités journalières qui lui sont dues sur la dite période.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [I] au titre de ses frais irrépétibles.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Dit que l’état de santé de Madame [E] [I] n’est pas stabilisé à la date du 5 mars 2024 ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure d’en tirer toutes les conséquences de droit quant au versement des indemnités journalières qui sont dues à Madame [E] [I] sur la période du 5 mars 2024 au 20 avril 2024 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à Madame [E] [I] une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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