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TJ 27229, 15 mai 2025, RG 24/00341


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Date
15/05/2025
Numéro
24/00341
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304bb69293f91fcc89d79

Texte de la décision

6,475 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6F
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

DEMANDEUR(S)

[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [V] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 2] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 27 Février 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [I] est affilié à l’[6] en qualité de travailleur indépendant avec un statut d’autoentrepreneur depuis le 18 février 2020.
Après une mise en demeure en date du 26 mars 2024 réceptionné le 29 mars 2024 restée sans effet, le 13 juin 2024, l’[6] a émis à l’encontre de Monsieur [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 184 euros correspondant à des cotisations, et des contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2022 et le 3ème trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] par acte d’huissier du 19 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024, Monsieur [I] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état l’absence de réception de sa part de mise en demeure préalable.
Après plusieurs renvois aux fins de régulariser la convocation du défendeur, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, l’[6], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte du 13 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 à hauteur de 3 184 euros soit 3 033 euros en cotisations et 151 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 184 euros ; Condamner au paiement des frais de signification lesquels s’élèvent à 77,84 euros ; Elle fait valoir que Monsieur [I] n’apporte aucun élément susceptible que la créance réclamée par l’URSSAF n’est pas justifiée. Elle indique que Monsieur [I] a déclaré ses revenus, qu’il n’a pas réglé les cotisations appelées, qu’elle a appliqué des majorations de retard et lui a adressé une mise en demeure le 26 mars 2024, puis elle a émis une contrainte le 13 juin 2024.
En défense, Monsieur [J] [I], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l’espèce, la contrainte émise le 13 juin 2024 fait explicitement référence à la mise en demeure du 26 mars 2024 relevant une créance due d’un montant de 3 184 euros pour des cotisations relatives au 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2023. L’[6] justifie que la mise en demeure a été adressé à Monsieur [I] et été réceptionnée par ce dernier le 29 mars 2024.
La procédure est donc régulière.
Il est versé aux débats les déclarations de revenus professionnels de Monsieur [I] à la date du 8 janvier 2024 pour les cotisations visées dans la contrainte.
Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF ne serait pas justifié.
Par conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise par l’URSSAF [3] le 13 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [I] au titre du 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2023 pour un montant de 3 184 euros, soit 3 033 euros en cotisations et 151 euros en majorations de retard.
En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [I] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 77,84 euros.

Sur les dépens :
Monsieur [I] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal ; Rejette l’opposition formée par Monsieur [J] [I] ; Valide la contrainte le 13 juin 2024 par l’URSSAF [3] à l’encontre de Monsieur [J] [I] pour un montant de 3 184 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes du 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2023 ; Condamne Monsieur [J] [I] à payer à l’[6] la dite somme ; Condamne Monsieur [J] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 77,84 euros ; Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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