TJ 27229, 31 juill. 2025, RG 22/00132
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 22/00132 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G2VR
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me IRRMANN Cyril avocat au barreau de Paris substitué par Me MARIE avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CHEVALIER Emmanuel avocat au barreau d’Angers substitué par Me BEIGNET avocat au barreau de l’Eure
PARTIE INTERVENANTE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [S] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d'accident du travail complétée le 7 octobre 2019 par la société [1], Monsieur [F] [T], salarié en qualité d’agent technique de production, a été victime d’un accident du travail survenu le 6 octobre 2019. En effet, alors qu’il intervenait avec un collègue dans un broyeur à cru, en raison d’un bourrage de la machine, il s’est retrouvé coincé sous un amas de matière qui lui a provoqué d’importantes brûlures.
Le 25 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [T] a été consolidé au 22 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 20%.
Suivant requête du 22 mars 2022, il a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, à l’origine de son accident.
Par jugement du 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
Retenu la faute inexcusable de la [1] à l’origine de l’accident du travail survenu le 6 octobre 2019 à Monsieur [F] [T] ; Ordonné la majoration au maximum de la rente versé à Monsieur [T], servie au titre de cet accident du travail ; Alloué à Monsieur [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure avancera la somme allouée à Monsieur [T] ; Condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes versées à Monsieur [T] par la caisse à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur, toutefois concernant la récupération du montant de la majoration de la rente, l’action récursoire ne s’exercerait que dans la limite du taux d’IPP de 20% opposable à l’employeur ; Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise confiée au Docteur [G] afin qu’il donne son avis sur :1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,2. Préjudice esthétique temporaire et définitif : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,3. Préjudice d’agrément : Indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;4. Déficit fonctionnel temporaire : Évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel,5. Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne, donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap,6. Préjudice sexuel : Évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, 7. Perte de chance de promotion professionnelle, et dans l’affirmative, de fournir les éléments permettant d’apprécier l’étendue de ce préjudice,Condamné la société [1] à verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [T]. La Société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le docteur [W] a été désigné en lieu et place du docteur [G] et la mission de l’expert a été étendu afin qu’il donne son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologiques dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage.
Le Docteur [W] a adressé au tribunal son rapport d’expertise daté du 1er août 2023.
Par arrêt en date du 15 septembre 2023 la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure toute somme dont elle ferait l’avance en réparation des préjudices subis par M. [T] et au titre des majorations d’indemnités qu’elle aura versées en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant a condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure toute somme dont elle fera l’avance au titre du capital représentatif de la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 10 %, des préjudices de la victime et des frais d’expertise.
Après plusieurs revois aux audiences de mise en état l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la Société [2] (anciennement [1] ) de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la suppression aux débats des pièces adverses n°22 (p2 et 3, 9 et 10) ; Déclarer irrecevable et non opposable la note unilatérale établie par Monsieur [L] médecin conseil du défendeur ; Fixer la somme de 253 248,16€ l’indemnisation des préjudices, non déjà pris en charge, subis par Monsieur [T] conformément aux décomptes suivants : Frais divers : honoraires médecin conseil (2 364 euros) et frais de déplacement 802,46 euros, soit un total de 3 166,46 € ; Assistance tierce personne : 4 054,20€ ; Perte ou diminution de ses chances promotionnelles : 45 000 € ; Déficit fonctionnel temporaire : 6 127,50€ ; Souffrances endurées : 80 000 € ; Préjudice esthétique permanent : 29 900 € ; Préjudice esthétique permanent : 20 000€ ; Préjudice d’agrément : 30 000€ ; Préjudice sexuel : 20 000€ ; Allouer à Monsieur [T] la somme de 253 248,16€ avec intérêt au taux légal à compter sinon du 6 octobre 2019, date de l’accident à tout le moins à compter du 1er décembre 2022, date du précédant jugement du tribunal judiciaire d’Evreux ; Juger qu’il conviendra de déduire cette somme de la provision déjà réglée à hauteur de 10 000 euros ; Juger que la CPAM de l’Eure devra régler les sommes allouées, intérêts inclus ; Juger que la CPAM de l’Eure pourra obtenir auprès de la Société [2]( anciennement [1] ) la prise en charge du capital représentatif de la majoration de la rente susvisée, l’indemnité provisionnelle et les sommes allouées en réparation de ses préjudices, les frais d’expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l’avance ; Condamner la Société [2] ( anciennement [1] ) à payer à Monsieur [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Juger que la CPAM de l’Eure pourra obtenir auprès de la Société [2] ( anciennement [1] ) la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter Monsieur [T] ; Juger la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Eure ; Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la Société [2] (anciennement dénommée [1] ), représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnité pour les déplacements déjà couverts par le livre IV ; Allouer la somme de 2 364 euros sur la demande des frais d’assistance par un médecin conseil ; Allouer une indemnité de 155,61 euros pour les frais de déplacement chez le médecin conseil et l’expert ; Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation : allouer une indemnité de 536,80 euros ; Sur la perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles : débouter de ce chef ; Sur le déficit fonctionnel temporaire : allouer une indemnité de 3 952,50 euros ; Sur les souffrances endurées : fixer une juste indemnité ; Sur la pénibilité au travail durant la maladie traumatique : débouter de ce chef ; Sur le préjudice esthétique temporaire : fixer une juste indemnité; Sur le déficit fonctionnel permanent : allouer une indemnité de 18 000 euros ; Sur le préjudice esthétique permanent : fixer une juste indemnité ; Sur le préjudice d’agrément : débouter de ce chef ; Sur le préjudice sexuel : débouter de ce chef ; Sur les intérêts légaux : débouter de ce chef ; Sur les droits proportionnels : débouter de ce chef ; Sur la provision : déduire la provision de 10 000 euros de l’indemnisation ; Sur l’avance par la Caisse : juger que la caisse fera l’avance de l’indemnisation ; Sur l’article 700 du code de procédure civile : débouter de ce chef.
La Caisse d’assurance maladie de l’Eure, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice jusqu’en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;Lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant ;Condamner la société [2] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [T].
Dans son rapport du 15 septembre 2023 , le Docteur [W] s’est prononcé sur les dommages corporels subis par M.[T].
Ce rapport servira de base d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de M [T] sous réserve des observations des parties, et étant observé que :
-les conclusions de l’expertise judiciaire mandatée par la juridiction et menée au contradictoire des parties représente un avis éclairé par le principe du contradictoire mais en tout état de cause ne lie pas le magistrat qui peut s’en affranchir sauf à motiver sa position ;
-les conclusions d’une expertise amiable même non contradictoire comme celle établie par le docteur [L] médecin conseil de l’employeur produite par la société défenderesse peuvent également contribuer à forger la conviction du juge, pour peu qu’elle ait été soumise à la libre discussion des parties dans le cadre du débat judiciaire et que, par ailleurs, elle soit adossée à d’autres éléments de preuve sur lesquels le juge puisse avoir sa conviction.
Il n’y a donc pas lieu à voir écarter la pièce n° 22 produite par l’employeur constituée de la note établie par le médecin conseil de la société [1] , le docteur [L].
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève en tout état de cause du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l'étendue.
. Sur les frais divers
-sur les honoraires de médecin conseil,
M. [T] justifie des factures d’honoraires du médecin conseil qui l’a assisté ( expertise du 11 juin 2013 et assistance à l’expertise ) à hauteur de 2364 euros, somme non contestée par la société [3] .
Il convient d’allouer à M. [T] la somme de 2364 euros à ce titre.
-sur les frais de déplacement
M. [T] sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais de transports exposés pour se rendre aux différentes expertises et rendez-vous médicaux pour une distance de totale 1206, 70 km en voiture soit un montant de 802,46 euros en appliquant le barème kilométrique de l’administration fiscale pour l’année 2024.
La société [3] considère que seuls les frais de déplacement en lien avec l’expertise judiciaire peuvent donner lieu à indemnisation.
Aux termes de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV accidents de travail et maladies professionnelles comprennent entre autres les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale , la prise en charge des frais nécessités par le traitement et aux termes de l’article L 432-1 de ce même code ces frais de transports peuvent donner lieu au remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l’article L 160-1 .
Il s’en suit que faisant l’objet de dispositions spécifiques de prise en charge au titre du livre IV, à la différence des frais de déplacement en lien avec une expertise judiciaire, les frais de transport ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable ( C cass. Civ 2ème 4 avril 2012 n° 11-18.014 ).
En conséquence seules les déplacements auprès du cabinet du docteur [N] médecin conseil le 11 juin 2023 ( 164 km aller et retour ) et auprès du cabinet du docteur [W] expert judiciaire ( 140 km aller et retour) peuvent faire l’objet d’une indemnisation comme suit :
304 km x 0,665 ( frais km 2024 pour un véhicule de puissance 6 V) = 202,16 euros.
Il convient d’allouer à M. [T] la somme de 202,16 euros au titre des frais de déplacements et débouter ce dernier du surplus de ses demandes de ce chef.
Il y aura donc lieu d’accorder à M. [T] la somme totale de 2566,16 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice correspond au besoin d’assistance par une tierce personne ( professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante lié aux séquelles avant consolidation . Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Il est évalué en considération des besoins et non de la dépense.
M. [T] sollicite de ce chef la somme de 4054,20 euros 504 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour un besoins de 3 h par jour du 13 décembre 2019 au 14 février 2020 et 3 heures par semaine du 15 février 2020 au 10 mars 2020. Il fait état de l’utilisation de cannes anglaises pendant une durée de deux mois et de la prise d’une médication très lourde.
La société [3] se référant aux conclusions du docteur [L] demande à ce que soit retenu les périodes et durée suivantes : 1 heure par jour le premier mois soit du 14 décembre 2019 au 23 janvier 2020 puis à partir du 24 janvier 2020 4 heures par semaine faisant état d’une autonomie conservée par M. [T] à sa sortie d’hospitalisation.
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide de tierce personne à raison de 3 heures par jour du 13 décembre au 14 février 2020 et à raison de 3 heures par semaine du 15 février 2020 au 10 mars 2020 pour faire des courses, du gros ménage et des conduites.
Si le compte tenu de sortie d’hospitalisation fait état « d’une reprise de l’autonomie complète » il ressort des éléments de l’expertise que ce dernier a dû utiliser au quotidien deux cannes anglaises et des orthèses plantaires sur la période de deux mois du 13 décembre 2019 au 14 février 2020 ce qui légitime une aide tierce personne de 3 heures par jour sur cette période.
Au vu de ces constats argumentés qui ne sont pas utilement contredits par la note du docteur [L] invoquée par la défenderesse , il y a lieu de retenir un besoin d’aide humaine de 3 heures par jour par jour sur la période du 13 décembre 2019 ( correspondant au jour de sortie d’hospitalisation ) au 14 février 2020 puis 3 heures par semaine du 15 février 2020 au 10 mars 2020.
Le besoin en tierce personne avant consolidation doit donc être évalué sur la base d’un taux horaire de 20 euros comme suit :
64 jours x 3 heures x 20 euros = 3840 euros
3,57 semaines x 3 heures = 214,20 euros
Il sera alloué à M. [T] la somme de 4054,20 euros de ce chef.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Pour être indemnisée d’un préjudice qui lui aurait été occasionné par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la victime doit démontrer qu’elle avait des perspectives concrètes et non simplement hypothétiques d’une telle promotion notamment en établissant qu’elle était sur le point d’obtenir une promotion ou qu’elle avait commencé un cursus de qualification professionnelle lui permettant d’en obtenir une et que cette dernière a été perdue ou diminuée du fait de l’accident ( en ce sens C Cass 2ème civ 1er février 2024 pourvoi n° 22-11.448 ) .
M. [T] ne démontre pas qu’il ait eu des perspectives de promotion professionnelle ou qu’il ait été engagé dans un processus de formation susceptible de favoriser de telles perspectives et que ces perspectives ou ce processus aient été remis en cause ou compromis par l’accident.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que suivant avenant à son contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2024 M. [T] qui a continué a progressé dans le cadre de son emploi suite à l’accident a été nommé technicien de production ( catégorie agent de maitrise ) confirmé avec un augmentation de salaire brut de 14 % ( le dernier avenant au contrat de travail avant l’accident mentionnant un emploi d’agent technique ).
M. [T] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur les Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique du traumatisme initial jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
M. [T] sollicite la somme de 80000 euros à ce titre incluant une somme de 10000 euros au titre de la pénibilité au travail durant la maladie traumatique relevant qu’il souffre de brûlures au 3ème degré sur 11 % de son corps , qu’il a été opéré et a subi une auto greffe et que sa convalescence a été marquée par un approfondissement des brûlures et une pyodermite à staphylocoques outre les lésions. Il souligne qu’il a dû porter des vêtements compressifs et des chaussures adaptées avec des orthèses plantaires et que ce n’est que 18 mois après l’accident qu’il a pu cesser de porter un caleçon compressif, des chaussettes compressives ayant été conservées 6 mois supplémentaires. Il ajoute être confronté à des douleurs dans tous les actes de la vie courante et également au travail et qu’il y a lieu de prendre en compte la dimension psychologique des douleurs ressenties.
L’employeur demande au tribunal de fixer au titre des souffrances une juste indemnité conforme au barème applicable avec une évaluation par l’expert de 4,5/7, relevant que M. [T] ne peut faire état de préjudices après consolidation.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les souffrances physiques et psychiques de M. [T] sont qualifiées de modérées à assez importantes quantifiées à 4,5/7 y compris le retentissement psychologique justifié par de nombreuses interventions chirurgicales au centre des grands brûlés et des prises de greffe cutanés et des greffes cutanés.
M. [T] a subi des brûlures thermiques au 3ème degré sur une surface de 11 % de son corps siégeant principalement au niveau du membre inférieur droit par contact avec une substance brûlante. Le traitement a consisté en une chirurgie d’excision-autogreffe ainsi qu’une cicatrisation dirigée selon différents protocoles. Il a du faire un séjour en réanimation suite à une pyodermite à staphylocoques. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie 2 à 3 fois par semaines. Il a été contraint de porter des vêtements compressifs ainsi que des orthèses plantaires indispensables à son travail, étant relevé que ce dernier a repris son poste de travail en avril 2020 dans un premier temps sans aménagement de poste , M [T] se plaignant de douleurs au niveau de la jambe et du pied avec des douleurs parfois irradiantes et fulgurantes majorant la pénibilité à son travail ( station debout et déplacements fréquents dans l’usine).
Dans ces conditions, au regard de la nature des blessures subies et des souffrances endurées incluant l’incidence psychologique portant sur la période antérieure à la consolidation intervenue le 21 décembre 2021, l’indemnisation de M. [T] au titre des souffrances endurées doit être fixée à la somme de 25000 euros.
Sur le Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer le préjudice que la victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment pendant les périodes d’hospitalisations dans le cadre de l’altération de son apparence physique .
M. [T] sollicite la somme de 15000 euros à ce titre faisant valoir avoir subi une altération réitérée de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
La société [3] demande au tribunal de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice précisant que le docteur [L] a approuvé les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point.
S’agissant de brûlures étendues à tout le membre inférieur droit ayant nécessité l’utilisation de cannes anglaises pendant deux mois et le port de vêtements compressifs 24 h 24 pendant 18 mois ainsi que des orthèses plantaires, il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire de M. [T] la somme de 11 000 euros.
Sur le Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
M. [T] sollicite une somme de 6127,50 euros, au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire, relevant qu’un taux de 30 euros par jour doit être retenu en raison de l’importance particulière des troubles dans la vie quotidienne , ce poste intégrant également un préjudice sexuel et d’agrément temporaire subi sur la période .
La société [3] propose de retenir une base d’une indemnisation de 25 € par jour conformément à la jurisprudence de la cour d’appel et relève s’appuyant sur la note de son médecin conseil que la gêne temporaire partielle sur la période du 14 décembre 2019 correspondant à la sortie de la victime du service de rééducation au 14 février 2020 doit ressortir de la classe . II
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire parfaitement argumentées la victime a subi pendant la période du 6 octobre 2019 au 13 décembre 2019 correspondant à son hospitalisation dans le service des brûlés de l’hôpital [Localité 1] puis au sein du centre de rééducation de l’hôpital de [F] ( soit 69 jours ) une incapacité temporaire totale , puis sur la période du 14 décembre 2019 au 20 décembre 2021 une incapacité temporaire partielle à hauteur de 50 % ( 14 décembre 2019 au 14 février 2020 ) puis 25 % ( 15 février 2020 au 10 mars 2020 ) et 15 % ( jusqu’à la consolidation ) , lesquelles seront en l’espèce indemnisée sur la base de 26 euros par jour, de la manière suivante :
Déficit fonctionnel total du 6 octobre 2019 2020 au 13 décembre 2019 : 69 X 100 % x 26= 1794 euros
Déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % du 14 décembre 2019 au 14 février 2020 : 63 X50% X26= 819 euros.
Déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % du 15 février 2020 au 10 mars 2020 : 25 X 25 % X26 = 162,50 euros.
Déficit fonctionnel partiel au taux de 15 % du 11 mars 2020 au 20 décembre 2021 : 650 X 15 % X26 = 2535 euros.
Il y a lieu par conséquent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5310,50 euros.
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Sur le déficit fonctionnel permanent
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui se définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement .
M. [T] considère que les séquelles induites par l’accident justifie une indemnisation, sur une base de 2300 euros le point avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, par l’octroi d’une somme de 29900 euro.
L’employeur s’appuyant sur la note de son médecin conseil considère que le déficit fonctionnel permanent ne peut être supérieur à 10 % et que le prix du point sur la base du référentiel doit être fixé à 1800 euros, soit un déficit fonctionnel permanent indemnisé à hauteur de 18000 euros.
L’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 13 % retenant pour séquelles une limitation fonctionnelle du membre inférieur droit avec une impossibilité pour M. [T] de se mettre à genoux, de marcher sur les talons, de pouvoir marcher plus d’une demi-heure et une gêne pour prendre les escaliers. Aucun motif médico-légal ne justifie que ce taux soit revu à la baisse, comme le soutient la défenderesse qui s’appuyant sur la note du docteur [L] considère à tort que le taux ne peut qu’être inférieur à 10 % s’agissant d’une surface cutanée brûlée de 11 % .
Au regard du taux de déficit retenu par l’expert, d’un prix de point d’incapacité permanente fixé à 2025 et eu égard à l’âge de M. [T] au moment de la consolidation soit 43 ans , il convient de lui allouer une somme de 26325 euros ( 2025 X 13 % ) .
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [T] qui fait état d’un préjudice esthétique majeur l’aspect de toute sa jambe se trouvant modifié à la suite de l’accident sollicite l’allocation d’une somme de 20000 euros.
La société défenderesse rejoint les conclusions de l’expert et sollicite du tribunal qu’il fasse une juste appréciation de ce poste de préjudice au vu du barème retenu.
L’altération de l’apparence physique de M. [T] après la date de consolidation, constitutive du préjudice esthétique permanent, résulte des cicatrices et de l’aspect de la jambe droite de la victime renvoyé aux tiers . Sans être contredit dans son appréciation, l’expert judiciaire a évalué à 3/7 le préjudice esthétique permanent subi par M. [T].
Ces éléments justifient au vu du barème applicable que le préjudice soit indemnisé à hauteur de 7000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il est constant que M. [T] était très sportif avant l’accident pratiquant le vélo, la course à pied, le roller et la natation. L’expert a conclu que compte tenu des séquelles conservées M. [T] ces activités était impossible ou réduites comme la natation.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 7000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Bien que l’expert ne relève pas l’existence d’un préjudice sexuel M. [T] justifie de la réalité d’un tel préjudice par la production d’une attestation de son épouse qui fait état de difficultés lors des relations intimes éprouvé par ce denier ( perte de libido et d’estime de soi à cause de ses cicatrices et de la perte de sa capacité à réaliser certaines positions ).
Il conviendra d’allouer à M. [T] une somme de 4000 euros de ce chef.
En conséquence le préjudice global subi par M. [T] sera fixé à la somme totale de 92255,86 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 10000 euros déjà allouée , soit un montant à retenir de 82255,86 euros .
Sur le versement des indemnités et l’action récursoire de la caisse
Le versement des indemnités ainsi allouées et dû à la faute inexcusable de l’employeur incombe à la caisse primaire d’assurance maladie qui devra en faire l’avance en versant à M. [T] toutes les sommes réparant le préjudice personnel de ce dernier et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil .
La caisse primaire disposera contre l’employeur, la société [3] ( anciennement [4] ), d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance en principal et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [3] (anciennement [4] ) sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article R 634-4 du code de la consommation les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront à la charge de la société [3] ( anciennement [4]).
Les frais d’expertise seront définitivement mis à la charge de la société [3] ( anciennement [4] ).
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 1er décembre 2022,
Rejette la demande de M. [F] [T] tendant à voir écarter la pièce n° 22 produite par la société [3] ( anciennement [1] ) constituée de la note établie par le médecin conseil de la société [1], le docteur [L]
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] [T] ainsi qu’il suit :
2566,16 euros au titre des frais divers :4054,20 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;25000 euros au titre des souffrances endurées,11000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5310,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,26325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,7000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,7000 euros au titre du préjudice d’agrément,4000 euros au titre du préjudice sexuel
Soit un total de 92255,86 euros
Dit que la provision de 10000 euros perçue par M. [F] [T] en exécution du jugement du 1er décembre 2022 sera déduite du montant des indemnités allouées ;
Déboute M. [F] [T] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devra verser le montant des indemnisations ainsi allouées à M. [F] [T] , et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement , et l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [3] ( anciennement [1] ) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure l’ensemble des sommes par elle avancées au titre de l’indemnisation de M. [F] [T] en principal et intérêts;
Condamne la société [3] ( anciennement [1] ) à rembourser à la caisse primaire d’assurance de l’Eure les frais d’expertise par elle avancés ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamne la société [3] ( anciennement [1] ) à verser à M. [F] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution seront mis à la charge de la société [3] ( anciennement [1] ) ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société [3] (anciennement [1] ) France aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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