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TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00632


Vérifier : TJ 27229, 19 juin 2025, RG 24/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00632
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304bc69293f91fcc89dbd

Texte de la décision

3,987 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H67R
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

DEMANDEU

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître NADAL Soizic avocat au barreau de Paris

DÉFENDEU

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [Y] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2024, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail portant sur un fait en date du 6 mai 2024 concernant son salarié, M. [D] [O].

Par décision du 20 août 2024, la [4] a notifié à M. [O] une décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 6 mai 2024.

Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision de rejet.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable, saisie par M. [O], a statué et a fait droit à sa demande et lui a accordé la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.

A l’audience, M. [O], représenté par son avocat, sollicite qu’il soit acté que l’accident est pris en charge et que la Caisse doit en tirer les conséquences, outre la condamnation de la Caisse à lui verser 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir que la décision de la [7] ne lui a pas été notifiée et qu’il n’a reçu aucune régularisation.

En défense, la [4] s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.

La Caisse fait valoir que le défaut de notification s’explique par la mauvaise adresse mentionnée sur le compte [3] de l’assuré et précise que le courrier est envoyé seulement en courrier simple. Elle précise que la régularisation est en cours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Il y a lieu de constater l’accord de la Caisse pour la prise en charge de l’accident du travail du 6 mai 2024 subi par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.

Force est de constater que la décision de la commission de recours amiable a été adressée au salarié à une adresse située à [Localité 10], alors qu’il résulte du courrier de saisine de la [7] que le demandeur est domicilié à [Localité 9], et que c’est bien à cette adresse que l’accusé de réception par la [7] avait été transmis.

Ainsi, force est de constater que M. [O] a été contraint d’engager une procédure, faute d’avoir réceptionné la décision de prise en charge de la commission de recours amiable. Cette procédure ayant été engagé par le demandeur seul, il lui sera alloué la somme de 150 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate que la [5] a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 6 mai 2024 dont a été victime M. [D] [O] ;

Enjoint la [5] d’en tirer toutes conséquences ;

Condamne la [5] à payer à M. [D] [O] une indemnité de 150 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la [5] aux dépens de l’instance

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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