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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/00568


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Date
22/05/2025
Numéro
24/00568
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d304bc69293f91fcc89dce

Texte de la décision

8,157 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

RG N° : N° RG 24/00568 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6DS
NAC : Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET

DÉBATS :

En audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoiremen en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] a adressé le 26 mars 2024 à la [3] une demande d'attribution d'une pension d'invalidité.

La Caisse a notifié à M. [F] une décision de refus d'attribution de la pension d'invalidité.

Dans sa séance du 5 septembre 2024, la [5] ([4]), saisie par M. [F], a confirmé le refus d'attribution de la pension d'invalidité.

Par courrier en date du 22 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre cette décision.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 27 mars 2025.

A l’audience, M. [F], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
- Annuler la décision de la [6] du 25 avril 2024,
- Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité,
* A titre subsidiaire :
- Désigner un comité médical de recours amiable, lequel devra statuer sur l’invalidité réduisant ses capacités de travail ou de gains ;
* En tout état de cause :
- Condamner la [6] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [6] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me GARIDOU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Dire qu’il n’a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, M. [F] fait valoir qu’outre les séquelles d’une maladie professionnelle, il souffre de pathologies multiples, lesquelles impactent sa capacité de recherche d’emploi dans un contexte de faible niveau scolaire. Il indique ainsi qu’il a toujours exercé des fonctions manuelles.
Il soutient qu’il ne peut garder trop longtemps la station assise ou debout ce qui impacte ses capacités de travail et de gain.
Il indique par ailleurs qu’il dispose d’un titre dans le domaine de la sécurité mais qu’il n’est pas en mesure d’exercer.

En défense, la [3] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter M. [F] de son recours,Déclarer que l’état de santé de M. [F] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un refus d’attribution de pension d’invalidité,Débouter M. [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse s’appuie sur l’appréciation faite par le médecin conseil, confirmée par la [4].
Par ailleurs, la Caisse indique que les pathologies de M. [F] en lien avec sa maladie professionnelle, ne peuvent être prises en charge par l’attribution d’une pension d’invalidité.
Enfin, la Caisse relève que le médecin du travail a considéré que M. [F], âgé de 43 ans, conserve des capacités médicales pour suivre une formation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de la pension d’invalidité
Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l’article R.341-2 du même code, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Enfin, aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a estimé, le 17 avril 2024, que la réduction de la capacité de gain de l’assuré était inférieure aux 2/3.

Pour remettre en cause cette appréciation, M. [F] produit aux débats différentes pièces médicales tendant à démontrer qu’il est atteint d’une pathologie douloureuse polyarticulaire invalidante, de scapulalgie gauche, d’épicondylite droite, de névralgies cervicales, de lombalgies invalidantes chroniques.

Il est constant que M. [F] s’est vu reconnaitre, le 26 juin 2023, une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57) et qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude professionnelle. Il a été consolidé avec un taux de 9% dont 4% pour le taux professionnel.
Pour démontrer l’importance de sa perte de capacité de travail ou de gain, le demandeur produit l’attestation du Dr [V], médecin généraliste, qui évoque d’importantes difficultés de reclassement professionnel dans une activité qui ne serait pas manuelle en raison d’un très faible bagage culturel.

Pour autant, cet avis est contredit par l’avis du médecin du travail du 21 août 2023 qui indique que, si M. [F] est inapte à son poste de travail et qu’il connait d’importantes restrictions (pas de conduite de chariots, pas de port de charges, pas de tâches nécessitant des mouvements répétitifs des membres supérieurs, éviter les stations assis ou debout prolongées), il « garde des capacités médicales pour suivre une formation ».

En ce sens, M. [F] indique, dans son courrier du 15 août 2024, qu’il a obtenu un diplôme d’agent de sécurité, tout en précisant « même à ce poste, j’ai été reconnu inapte ».

Toutefois, force est de constater que M. [F] ne produit aucun élément démontrant qu’il ne serait pas apte à occuper le poste d’agent de sécurité pour lequel il s’est formé.

Au vu de ces éléments, et notamment compte tenu de la possibilité pour M. [F] d’exercer une autre activité professionnelle que celle pour laquelle il a été déclaré inapte et du taux socio-professionnel déjà accordé au titre de sa maladie professionnelle, M. [F] ne justifie pas d’une baisse de ses capacités de travail des deux tiers permettant l’attribution d’une pension d’invalidité.

En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de désigner une seconde [4], M. [F] sera débouté de son recours.

Sur les demandes accessoires
M. [F], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute M. [G] [F] de sa demande tendant à l'octroi d’une pension d'invalidité sollicitée le 26 mars 2024 ;

Condamne M. [G] [F] aux dépens de l'instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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