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TJ 76351, 2 sept. 2025, RG 25/00036


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d305e469293f91fcc8b38b

Texte de la décision

13,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZPN

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[L] [F]
6 rue Camelinat
76600 LE HAVRE
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE

BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, Madame [L] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.

Par décision du 28 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [L] [F] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois,
- application du taux maximum de 4,92%,
-mensualité de remboursement de 1 137,61 euros

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 25 février 2025, Madame [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2025 en contestant le montant de la mensualité de remboursement et en indiquant que sa fille avait quitté le domicile pour vivre avec son compagnon.

Par courrier du 28 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 6 mars 2025. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 juin 2025.

Par courrier reçu le 5 mai 2025, Synergie a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.

À l'audience du 3 juin 2025, Madame [F], comparante en personne, indique que sa fille est partie vivre avec son compagnon. Madame est chargée de site pour le bailleur social Habitat 76 en CDI et elle perçoit 2 519 euros en moyenne. Elle ajoute que les samedis travaillés étaient payés tous les 3 mois jusqu’à présent mais la prime a été supprimée et désormais, les samedis travaillés doivent être récupérés. Elle perçoit une pension de réversion suite au décès de son mari. Elle a des problèmes de santé. Elle a du diabète et elle est sous antidépresseurs. L’année dernière, elle a eu 3 mois d’arrêt avec une baisse des indemnités journalières. Elle demande une baisse de la mensualité de remboursement avec un plan plus long. Elle estime pouvoir régler 500 euros par mois pour l’ensemble de ses créanciers.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [F] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 25 février 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 6 février 2025. Dès lors, son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années (84 mois).

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [F] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 45 626,39 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure

Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Madame [F], âgée de 55 ans, est chargée de site en CDI. Elle vit seule et n’a plus d’enfant à charge.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 673,17 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, Madame [F], perçoit :

* Salaire : 2239 euros (selon le net fiscal en 2024)
* pension : 77 euros

soit un total de 2 316 euros par mois.

Madame [F] doit faire face aux dépenses suivantes :

- forfait chauffage : 123 euros,
- forfait de base : 625 euros,
- forfait habitation : 121 euros,
- logement : 364,46 euros
- impôts : 42 euros

soit un total de 1 275,46 euros

La capacité contributive réelle de Madame [F] est donc de 1 040,54 euros.

Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 1 546€. C’est pourquoi la commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut lui être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 1 137,61 euros.

Sa capacité contributive réelle actuelle est donc légèrement moins importante de celle retenue par la commission. Comme la commission de surendettement l’a fait à juste titre, il convient de ne retenir que le montant de la quotité saisissable qui est le maximum possible. En l’espèce, au vu des barèmes 2025 des saisies rémunérations, il pourrait lui être saisi une somme de 673 euros.

Cependant, pour tenir compte des problèmes de santé de la débitrice qui la contraint à avoir des arrêts de travail avec une baisse de ses ressources et pour lui donner toutes les chances de respecter son plan, il y aura lieu de retenir une capacité de remboursement maximum de 600 euros et d’augmenter la durée du plan, d’autant que cela reste possible puisque celui-ci peut être établi sur la durée de 80 mois.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 28 janvier 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 600 euros.

Dès lors, il sera fait droit au recours Madame [F] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [F] le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 28 janvier 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Madame [L] [F] à la somme maximale de 600 euros par mois ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [L] [F] pendant une durée maximale totale de 80 mois ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 2 octobre 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement;

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [L] [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [L] [F], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [L] [F] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [L] [F] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [L] [F] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [L] [F] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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