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TJ 54395, 23 sept. 2025, RG 25/00360


Vérifier : TJ 54395, 23 sept. 2025, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00360
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
68d30bb969293f91fcc91b7d

Texte de la décision

5,696 caractères

MINUTE N° : 25/00462
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRMW
AFFAIRE : [J] [K] C/ S.A.S. PISCINELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K]
demeurant 65 Rue de Metz - 54000 NANCY
représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 114

DEFENDERESSE

S.A.S. PISCINELLE
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis ZI les Fauvettes 3 rue des Boisseliers - 95330 DOMONT
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.

Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Désireux d’installer une piscine dans son jardin, M. [J] [K] a, le 31 octobre 2022, signé électroniquement un devis de la société PISCINELLE, puis un autre de la société HOME CONFORT lui proposant la fourniture et l’installation d’une piscine pour les montants de 23 977 euros et 17 640 euros respectivement.

Exposant que les entreprises n’interviennent plus sur le chantier qui est laissé en l’état, M. [J] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2025, fait assigner en référé la société PISCINELLE aux fins de la voir condamner
À lui livrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments suivants :La pompe à chaleur 8 kw (prix du matériel : 3 928 euros, prix d’installation : 320 euros)2 projecteurs LEDs blanc (prix du matériel : 642 euros, prix d’installation : 300 euros)Coffret hors gel (prix du matériel : 151 euros, prix d’installation : 120 euros)À lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que tout le matériel, objet du devis de la société PISCINNELLE, n’a pas été livré.

En défense, la société PISCINELLE, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande livraison du matériel sous astreinte

Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte du bon de commande produit à l’instance (pièce n° 10 du demandeur) que M. [J] [K] a, après remises commerciales de 4 906 euros, déboursé une somme de 23 977 euros, comprenant 1 048 euros de frais de port, pour faire l’acquisition des éléments de matériel suivant :
Une structure de piscine en aluminium (17 317 euros) ;Un « escabant » droit (2 669 euros) ;Une pompe à chaleur, puissance 8 kW (3 928 euros) ;Une couverture de sécurité à barre couleur sable (3 128 euros) ;2 projecteurs à LEDs blanc (642 euros) ;Un coffret hors gel (151 euros).
En outre, M. [J] [K] produit à l’instance un procès-verbal de constat établi par Maître [N] [M], commissaire de justice, en date du 29 avril 2025 (pièce n° 18) constatant que, dans le fonds du jardin où est implanté un bassin de 8 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur, les projecteurs ainsi que la pompe à chaleur sont manquants. Il constate en outre l’existence d’un espace formé de morceau de bois hétéroclites non achevé pour accueillir les éléments et appareils techniques de la piscine (filtration, pompe à eau).

Dans ces conditions, la société PISCINELLE sera condamnée, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé quinze jour la signification de la présente décision, à M. [J] [K] les éléments manquants suivants :
La pompe à chaleur 8 kW ;2 projecteurs LEDs blanc ;Le coffret hors gel.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PISCINELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société PISCINELLE, condamnée aux dépens, devra payer à M. [J] [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMONS la société PISCINELLE sera condamnée, à peine d’astreinte de 100 euros (cent) par jour de retard passé quinze jour la signification de la présente décision, à livrer M. [J] [K] les éléments suivants :
- Une pompe à chaleur, puissance 8 kW (prix du matériel : 3 928 euros) ;
- 2 projecteurs à LEDs blanc ( prix du matériel : 642 euros) ;
- Un coffret hors gel (prix du matériel : 151 euros).

CONDAMONS la société PISCINELLE à verser à M. [J] [K] une somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société PISCINELLE aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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