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TJ 54395, 23 sept. 2025, RG 25/00343


Vérifier : TJ 54395, 23 sept. 2025, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
68d30bbb69293f91fcc91be5

Texte de la décision

7,686 caractères

MINUTE N° : 25/00461
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JREP
AFFAIRE : S.A.R.L. HOCAVILA C/ S.A.S. SAM AND YOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. HOCAVILA
immatriculée au RCS de NANCY sous le n844592840, dont le siège social est 5, Cours Léopold à NANCY (54000), prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 5 Cours Léopold - 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDERESSE

S.A.S. SAM AND YOU
immatriculée au RCS DE NANCY sous le n887815322, dont le siège social est 21 Ter Rue Saint Julien à NANCY (54000), représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié au siège,
dont le siège social est sis 21 Ter rue Saint Julien - 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.

Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 1er août 2019, la société HOCAVILA a donné à bail commercial à la société SAM AND YOU des locaux situés 21 ter rue Saint-Julien à Nancy.

Exposant que la société locataire a cessé de régler normalement ses loyers, la société HOCAVILA a, par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, fait assigner la société SAM AND YOU devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef dans les quinze jours de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Outre aux dépens, la société HOCAVILA demande la condamnation de la société SAM AND YOU à lui verser les sommes suivantes :
16 234,55 euros à titre de provision sur loyers, indemnités d’occupation et charges, compte arrêté au 3 juin 2025 ;1 616,35 euros à titre de provision sur indemnité mensuelle équivalente au dernier loyer quittancé, majorité des acomptes sur charges jusqu’au jour de la présente ordonnance ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société bailleresse expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.

La société SAM AND YOU, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux (pièce n° 1, p. 18) prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 (pièce n° 2), la société HOCAVILA a fait délivrer à la société SAM AND YOU un commandement de payer visant cette clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 10 janvier 2025.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société SAM AND YOU et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur les demandes de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer annuel était fixé à 14 000 euros, soit un loyer mensuel de 1 200 euros, payable d’avance le premier jour de chaque mois, outre taxe sur la valeur ajoutée de 240 euros et provision sur charges de 200 euros, soit un loyer mensuel de 1 640 euros.

La société HOCAVILA produit à l’instance un décompte arrêté au 3 juin 2025 (pièce n° 3) duquel il résulte que les loyers et charges depuis novembre 2020 sont restés partiellement impayés.

En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 10 janvier 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la société SAM AND YOU sera condamnée à verser à la société HOCAVILA :
une provision d’un montant de 10 728,73 euros au titre des loyers demeurés impayés au 10 janvier 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 616,35 euros, correspondant au montant demandé bien qu’inférieur à la somme due, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAM AND YOU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société SAM AND YOU, condamnée aux dépens, devra payer à la société HOCAVILA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 10 janvier 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er août 2019, portant sur un local situé 21 ter rue Saint-Julien à Nancy (54000) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société SAM AND YOU ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la société SAM AND YOU à payer à la société HOCAVILA une provision d’un montant de 10 728,73 euros (dix mille sept cent vingt-huit euros et soixante-treize centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 10 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la société SAM AND YOU à payer à la société HOCAVILA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 616,35 euros (mille six cent seize euros et trente-cinq centimes) à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

CONDAMNONS la société SAM AND YOU à verser à la société HOCAVILA une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SAM AND YOU aux dépens.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le

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