TJ 73065, 23 sept. 2025, RG 25/00242
Vérifier : TJ 73065, 23 sept. 2025, RG 25/00242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00242
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La COMMUNE DE BARBY,
sis Square de la Mairie 73230 BARBY, prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO, avocats au barreau de CHAMBERY,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de CIME ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S.U. MJ BAT’73
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°754 068 377,
dont le siège social est sis ZI de l’Albanne, 330 rue Archimède 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
en présence de Monsieur [I] [S] et de Monsieur [D] [P], respectivement, ancien et nouveau dirigeant, non représentés,
La S.A.S. TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS)
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°434 438 222,
dont le siège social est sis ZA de l’Erier, 380 rue de la Leysse 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. NOVICAP
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°480 700 541,
dont le siège social est sis 100 rue Aristide Briand 69800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de MJ BAT’73
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la S.A.S. TOITS ET CHARPENTES DOMENGET
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
défaillante,
QBE EUROPE,
en qualité d’assureur de la SAS NOVICAP
prise en sa succursale en France immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, dont le siège social est sis 1 Passerelle des reflets 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 23 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de BARBY a souscrit un contrat d’assurance Dommages aux biens auprès de la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG, par l’intermédiaire de la Société PILLIOT, avec effet au 1er janvier 2019.
Le 15 juin 2020, elle a entrepris des travaux de rénovation des toitures et de l’étanchéité des terrasses de l’école maternelle Le Manège, attribués aux sociétés la SARL CIME ETANCHEITE et la SAS TOITS CHARPENTES DOMENGET.
Un incendie s’est déclarée le 29 juillet 2020 sur la toiture en cours de chantier, et la commune a déclaré le sinistre à la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG. Les investigations ont mobilisé plusieurs experts, dont le Cabinet GALTIER pour la commune, le Cabinet SEDGWIK pour la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG, et le Cabinet ACF pour la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL CIME ETANCHEITE.
Une première provision de 160.000 € a été versée en octobre 2020 par la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG. Un procès-verbal de constatation du 5 décembre 2022 contresigné par les trois experts a attribué l’origine du sinistre à la SARL CIME ETANCHEITE, et l’évaluation des dommages a été arrêtée à 1.118.004 €.
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG a versé une seconde provision de 317.000 € le 22 décembre 2022.
Le 18 avril 2023, la Commune a mis en demeure la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG de régler un complément de 641.004 €, restant dû selon l’évaluation.
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG a contesté cette demande le 24 mai 2023, puis a procédé à un versement de 624.240 € le 9 août 2023, portant le total des indemnités provisionnelles à 1.101.240 €.
Le 27 mars 2024, la Commune de BARBY a sollicité un complément de 797.106,38 €, et par courrier du 16 mai 2024, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG n’a accepté de régler que 16.564 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [T] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [N] [X] par ordonnance du 20 mai 2025.
Un premier accédit s’est tenu le 25 juin 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 24, 28 et 29 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la COMMUNE DE BARBY a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS), la SAS NOVICAP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 et TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1103 et suivants du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
- ETENDRE la mesure d’expertise judiciaire en cours confiée a Monsieur [N] [X] par le Tribunal judiciaire de CHAMBERY au contradictoire de la SAS MJ BAT’73, de la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS), de la SAS NOVICAP, de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 et TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et de la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP,
- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00242.
Suivant exploits du commissaire de justice des 8, 10 et 23 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la SAS NOVICAP sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée la demande de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la SAS NOVICAP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [X] désigné en remplacement de Monsieur [B] [T], lui-même désigné selon ordonnance du 28 janvier 2025,
Par conséquent,
- DIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [X] désigné selon ordonnance de changement d’expert du 20 mai 2025 en remplacement de Monsieur [B] [T], lui- même désigné selon ordonnance du 28 janvier 2025, communes et opposables à la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la SAS NOVICAP,
- RESERVER les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00243.
L’affaire n°RG 25/00242 a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire n°RG 25/00243 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, la COMMUNE DE BARBY d’une part et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP demande au Juge des référés de :
- JUGER que la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS NOVICAP ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la COMMUNE DE BARBY et à ce qu’elle lui soit rendue contradictoire.
- JUGER que la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS NOVICAP formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la demanderesse,
- CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [I] [S], ancien gérant de la SAS MJ BAT’73 et Monsieur [D] [P], son gérant actuel, se sont présentés sans l’assistance d’un avocat. La Présidente leur a rappelé le principe de la représentation obligatoire par avocat et leur a proposé un renvoi pour se faire. Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [P] n’ont pas souhaité solliciter un renvoi.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 a formulé protestations et réserves.
Enfin, bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS), la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la SAS NOVICAP, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité de représentant légal ou d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, la Commune de BARBY et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit aux demandes de la Commune de BARBY et de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [N] [X] selon ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (n°RG 24/00246), en la rendant commune et opposable à la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS), la SAS NOVICAP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 et TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS MJ BAT’73, la SAS TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS), la SAS NOVICAP, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 et TOITS ET CHARPENTES DOMENGET (BATIRBOIS) et la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SAS NOVICAP et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés MJ BAT’73 de leurs protestations et réserves,
DISONS que la Commune de BARBY et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIME ETANCHEITE conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.