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TJ 86194, 23 sept. 2025, RG 21/00358


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Date
23/09/2025
Numéro
21/00358
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68d3103169293f91fcc967a4

Texte de la décision

13,696 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/00358 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FJQP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 23 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

Madame [D] [W] [T] [H]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [K] [P]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me LECLER-CHAPERON
- Me BROTTIER

Copie exécutoire à :
- Me LECLER-CHAPERON
- Me BROTTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Juin 2025

FAITS et PROCÉDURE

[D] [H] et [L] [P] ont vécu maritalement jusqu’en juillet 2014.

Le 30.9.2008, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un terrain à bâtir et y ont fait édifier leur maison d’habitation.
À cet effet, ils ont successivement souscrit trois emprunts auprès du [5] dont un de 189 404 € qui a été soldé par l’assurance invalidité y adossée.

Le 12.02.2015, [D] [H] a assigné [L] [P] aux fins de liquidation partage de leur indivision devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
Le 10.5.2016, ce tribunal a commis un notaire et un juge pour y procéder.
Le 21.02.2018, les parties sont convenues de demeurer dans l’indivision et, le 09.7.2018, ce juge commis a constaté la clôture des opérations en application de l’article 1372 du code de procédure civile.

Le 09.02.2021, [D] [H] a assigné [L] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6] aux fins de liquidation partage de cette indivision.

Le 27.7.2021, ce juge a notamment :
- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- ordonné son évaluation expertale,
- déclaré [L] [P] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 01.8.2014 et jusqu’au 1er des 2 événements que constituera sa libération complète des lieux et l’attribution de la pleine propriété de ce bien à lui ou à un tiers,
- rejeté en l’état la demande de commise d’un notaire et d’un juge,
- dit qu’après expertise, les parties devront chiffrer tous les postes de la liquidation y compris, si l’immeuble était vendu avant le jugement final, la répartition du produit de cette vente et l’éventuelle soulte due par un indivisaire à l’autre,
- condamné [L] [P] à régler à [D] [H] 900 € à titre d’avance sur les dépens d’expertise et sous condition que cette dernière procède effectivement à l’avance de ces frais,
- sursis à statuer sur l’indemnité d’occupation, la licitation et les comptes d’administration.

Le 04.02.2022, le rapport d’expertise a été déposé.

Le 22.01.2024, l’immeuble indivis a été vendu au prix de 225 000 € et, après règlement de divers frais, son reliquat de 220 542,93 € a été consigné.

Le 21.5.2024, ce juge a ordonné la réouverture des débats pour que les parties :
- inventorient, justifient et chiffrent toutes leurs créances et dettes envers l’indivision ainsi qu’entre elles,
- indiquent et justifient du solde du prix de vente, du passif indivis et, le cas échéant, forment toutes demandes de répartition,
- forment toute éventuelle demande de soulte au dispositif de leurs conclusions.

Le 24.01.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[D] [H] demande au juge, selon dernières conclusions du 21.01.2025, de la déclarer recevable et bien fondée puis :
* sur le compte d’indivision :
- fixer à 790 € par mois l’indemnité d'occupation due par le défendeur d’août 2014 au 18.01.2024,
- fixer à 89 665 € le montant total de cette indemnité, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixer à 1 289 € la quote-part de taxe foncière due par le défendeur à l'indivision,
- fixer les créances qu’elle détient contre l’indivision au titre :
- du remboursement des prêts 10321005 et n°10321007 à 19 017,42 €,
- des travaux à 352 €,
- fixer la créance du défendeur contre l’indivision au titre des travaux à 272,59 €,
- condamner le défendeur à lui payer 55 025,41 € au titre du compte d’administration de l’indivision,
* sur l’actif à partager et les attributions :
- fixer l’actif net indivis à 220 542,93 € sauf taxe foncière 2024 pour mémoire,
- ordonner l'attribution sur l'actif net indivis :
- à elle-même de 165 296,87 €
- au défendeur au titre de sa quote-part d’actif net de 55 246,05 €,
- condamner le défendeur à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont ceux d’expertise qu’elle a payés de 1 891,35 € dont il sera opéré remboursement pour moitié de la concluante et pour le surplus distraits au profit de son avocat.

Elle fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.

Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.

[L] [P] demande, selon dernières conclusions du 10.3.2023, de lui donner acte que son avocat n’est plus en mesure de faire valoir ses prétentions.

MOTIFS du jugement

I : l’actif

A/ l’immeuble indivis a été vendu 225 000 € et compose l’actif indivis à hauteur de son produit net de 220 542,93 €.

B/ l’indemnité d’occupation

Vu les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil ;

L’expert a fixé la valeur locative de l’immeuble à 790 € par mois, ce qui est cohérent en regard du prix de vente comme représentant un taux de rendement de 4,2% net d’impôt.
Cependant, la valeur locative n’égale pas l’indemnité d’occupation qui indemnise une occupation juridiquement précaire contrairement à une location protégée par un bail. Si elle s’élève du loyer c’est usuellement avec un abattement moyen de 25%. Celle de l’espèce sera en conséquence fixée à 592 € par mois.
En vertu du jugement du 27.7.2021, le défendeur en est redevable à l’indivision depuis le 01.8.2014 jusqu’au 18.01.2024, date à laquelle il a libéré les lieux dans le cadre de la vente de l’immeuble, soit durant 113 mois et 18 jours pour un total de 67 239 € (113 x 592 + [592 : 31 x 18]).

Cette indemnité est productive d’intérêts à compter du présent jugement au profit de l’indivision à condition qu’elle compose pour son débiteur une dette exigible. Ce n’est en l’espèce pas le cas puisque tous les fonds indivis sont séquestrés et que, compte tenu de leur importance, le défendeur n’aura pas de versement à opérer mais seulement un moindre prélèvement.

II : les comptes d’administration

Vu l’article 815-13 du code civil ;

A/ le compte d’administration de [D] [H]

La demanderesse a reconnu, à son assignation du 12.02.2015, que sa séparation du défendeur a eu lieu en juillet 2014 ce pourquoi le point de départ de l’indemnité d’occupation due par ce dernier a été fixée au 01.8.2014 par jugement du 27.7.2021 qui n’a pas été réformé en appel.

Durant la vie commune, les parties organisent librement leur budget et sont réputées contribuer aux besoins de leur foyer en proportion de leurs facultés financières respectives. Or, la demanderesse n’offre pas de rapporter la preuve qu’en réglant les emprunts, elle ait mieux pourvu aux besoins du foyer que le défendeur qui y contribuait autrement. Il n’y a dès lors lieu à aucun compte pour la période antérieure au 01.8.2014.
Il en va ainsi de l’emprunt n° 10321007 de 5 500 € souscrit en 2010 et purgé le 18.9.2010.

Il en va différemment à compter de la séparation à condition que soit rapportée la preuve que les dépenses invoquées aient permis d’améliorer un bien indivis ou été nécessaires à sa conservation selon les prévisions de l’article 815-13 ci-dessus.
La demanderesse invoque un emprunt de 10 000 € qu’elle a remboursé de 2010 à 2017. Ainsi que susdit, tout règlement antérieur au 01.8.2014 n’est pas susceptible de composer son compte d’administration.
Elle tient pour preuve de cet emprunt un contrat de crédit renouvelable (sa pièce3) sans affectation et par nature susceptible de couvrir une variété de dépenses au demeurant opérées tout au long de la durée du contrat. À défaut pour la demanderesse de rapporter la preuve que la ou les dépenses réalisées au moyen de cet emprunt ont servi à améliorer ou conserver un bien indivis, la charge qu’elle a assumé de son remboursement à compter de la séparation ne peut pas être admise à son compte d’administration.

La demanderesse justifie en revanche avoir réglé le coût de pose d’un double vitrage pour les besoins de la vente, ce qui participe de l’amélioration du bien et doit en conséquence composer son compte d’administration pour 352 €.

B/ le compte d’administration de [L] [P]

S’il est raisonnable que des indivisaires se répartissent les charges indivises au fur et à mesure de leur engagement et au prorata de leurs droits indivis, le droit de la liquidation ne divise pas chaque poste mais procède par masse. La taxe foncière est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 susdit qui incombe dans son entièreté à l’indivision.

Aussi, les taxes foncières 2022 et 2023 n’incombent pas en totalité au défendeur mais en totalité, y compris les majorations de retard, à l’indivision.
Cet entier poste, que la demanderesse dit avoir été réglé par le notaire vraisemblablement au moyen des fonds de la vente qui ont été séquestrés, ne sera en conséquence placé ni à la charge du défendeur ni de l’indivision.

La demanderesse produit un devis d’intervention sur la pompe à chaleur de l’immeuble indivis de 778,82 € et précise que le défendeur a réglé l’acompte de 272,59 €. Elle tait qui a réglé le complément. Le compte d’administration du défendeur sera dès lors crédité de l’acompte.

Le solde des comptes d’administration accroît, selon qu’il est positif ou négatif, l’actif ou le passif indivis sans donner lieu à compensation intermédiaire entre indivisaires comme le sollicite la demanderesse. Ce n’est en effet qu’à l’issue des comptes de liquidation que les indivisaires reçoivent chacun une portion de l’actif net et, le cas échéant, que l’un d’eux reçoit une soulte de l’autre.
La demande de condamnation formée par la demanderesse au titre du compte d’administration ne répond ainsi pas au droit de la liquidation partage outre que ses chiffres ne correspondent pas à ce qui est tranché ci-dessus.

III : aperçu liquidatif

Compte tenu de ce qui précède, la liquidation se présente comme suit :

* Comptes d’administration :
* [D] [H] : 352 €
* [L] [P] : 272,59 €

* Actif
* solde du prix de vente de l’immeuble : 220 542,93 €
* indemnité d’occupation due par le défendeur : 67 239 €
total = 287 781,93 €
* passif
* taxes foncières 2024 : mémoire
* compte d’administration de [D] [H] : 352 €
* comptes d’administration de [L] [P] : 272,59 €
total = 624,59 €
* actif net = 287 157,34 €

* droits des parties : 1/2 chacune
* [D] [H] : 143 578,67 €
* [L] [P] : 143 578,67 €

* attributions :
* [D] [H] :
+ à prélever sur les fonds consignés : 143 226,67 €
+ son compte d’administration : 352 €
total = à ses droits de 143 578,67 €

* [L] [P] :
+ à prélever sur les fonds consignés : 76 067,08 €
+ son compte d’administration : 272,59 €
+ l’indemnité d’occupation (en moins prenant) : 67 239 €
total = à ses droits de 143 578,67 €

IV : les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la nature de l’affaire, la demande du chef des dépens sera accueillie, ce qui revient à les partager par moitié et sera ainsi exprimé au dispositif pour permettre leur recouvrement. Il sera tenu compte du jugement du 27.7.2021 qui condamne le défendeur à régler 900 € à la demanderesse, ce jugement constituant un titre étant rappelé que “titre sur titre ne vaut”.
Si le défendeur a contraint la demanderesse à agir en justice pour parvenir au partage, il n’y succombe pas totalement. C’est dès lors à cette considération qu’il devra l’indemniser des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [L] [P] pour la période du 01.8.2014 jusqu’au 18.01.2024 à la somme mensuelle de 592 € et la liquide à 67 239 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et jusqu’au règlement complet du partage,

rejette la demande de fixation à la charge de [L] [P] de 1 289 € au titre de la “quote-part” des taxes foncières 2022 et 2023,
fixe ce poste au passif indivis,

dit qu’au titre de leurs comptes d’administration, les parties sont créancières de l’indivision comme suit :
- [D] [H] : 352 € au titre des travaux de vitrage,
- [L] [P] : 272,59 € au titre des travaux de pompe à chaleur,

fixe l’actif net indivis à 287 157,34 € sauf taxe foncière 2024 pour mémoire,

ordonne l'attribution sur l'actif net indivis :
- à [D] [H] de 143 226,67 €
- à [L] [P] de 76 067,08 €

fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise de 1 891,35 € et condamne [L] [P] à en rembourser la moitié à [D] [H] sous déduction de 900 € auxquels il a déjà été condamné,
en ordonne distraction au profit de Maître Lecler-Chaperon, avocat à [Localité 6],

condamne [L] [P] à payer à [D] [H] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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