Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 23 sept. 2025, RG 23/02965


Vérifier : TJ 86194, 23 sept. 2025, RG 23/02965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
23/02965
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68d3103569293f91fcc96854

Texte de la décision

12,278 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02965 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGGP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [B] [A] divorcée [N]
demeurant [Adresse 7]
non constituée

Madame [O] [A] divorcée [L]
demeurant [Adresse 9]
non constituée
LE :

Copie simple à :
- Me DE CAMBOURG
- Me DE BEAUMONT
- Me [J] (notaire)

Copie exécutoire à :
- Me DE CAMBOURG
- Me DE BEAUMONT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025.

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 5]1946, [G] [A] a épousé en premières noces [D] [R] avec qui il a eu trois enfants : [B], [O] et [E].

En 1956, [G] et [D] [A] ont acquis un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 10] ([Localité 17]).

Le [Date décès 1]1959, [D] [R] est décédée.

Le [Date mariage 5]1946, [G] [A] s’est remarié avec [Z] [N].

Le 07.4.1972, [G] [A] a fait donation à [Z] [N] de la plus forte quotité disponible permise entre époux selon trois modalités alternatives au choix de celle-ci.

Les 26 mars, 27 avril et 6 mai 1976, la propriété de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 10] a été répartie à concurrence de :
- la moitié en pleine propriété à [G] [A],
- l’autre moitié en pleine propriété à [B], [O] et [E] [A].

Le 16.11.1992, [G] [A] et [Z] [N] ont acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ([Localité 17]).

Le [Date décès 4]2007, [G] [A] est décédé puis sa veuve a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de sa succession.

Le 07.11.2013, [O], [B] et [E] [A] ont saisi le tribunal de grande instance de Poitiers en liquidation et partage de la succession de leur père.

Le 21.4.2015, ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations successorale et commis le Président la chambre des notaire avec faculté de délégation qui a été exercée au profit de Maître [X], notaire à [Localité 15].

Le 22.9.2015, l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 10] a été cédé au prix de 70 000 € et son prix réparti entre [B], [O], [E] et [Z] [A].

Le [Date décès 2].2016, [Z] [N] veuve [A] est décédée, laissant à sa succession ses deux petits enfants, issus de son fils prédécédé : [U] et [Y] [I].

Le 31.3.2017, Maître [X] a dressé un procès-verbal de difficulté et un projet d’état liquidatif suivi d’un rapport du juge commis à l’intention du tribunal.

Le 11.6.2019, ce tribunal a tranché le litige par un jugement que la Cour d’appel de Poitiers a partiellement réformé selon arrêt du 13.01.2021.
Les solutions ainsi apportées sont les suivantes, les points réformés par la Cour d’appel étant identifiés en souligné :
- les demandes de rapport de l’assurance-vie et prescription de la dette de [B] [A] sont irrecevables,
- la dette d’[O] [A] envers la communauté [A]-[N] n’est pas prescrite et s’élève à 6 008 €,

- la valeur de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] est fixée à 141 000 € et sa pleine propriété est attribuée préférentiellement à [U] et [Y] [I], tous deux ensemble et indivisément,
- l’actif brut de la communauté des défunts époux [A]-[N] est fixé à 190 329,05 € composé comme suit :
- comptes à la [11] : 24 820,02 €
- comptes à la [16] : 3 797,03 €
- immeuble [Adresse 14] à [Localité 10] : 141 000 €
- dette de [B] [A] : 20 712 €
- le passif de la communauté des défunts époux [A] - [N] est néant,
- l’actif net de la communauté des défunts époux [A]-[N] est à 196 337,05 €
- les comptes d’administration l’indivision post-communautaire dégagent un solde de 7 529,43 € s’agissant de la somme revenant à la succession d’[Z] [A] née [N] et composée comme suit :
- dû par la succession d’[Z] [A] née [N] : 2 333 € au titre des loyers perçus après le décès de celle-ci
- dû à la succession d’[Z] [A] née [N] au titre des frais exposés pour l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 10] : 9 862,43 €
- 859,44 € au titre de l’assurances,
- 1.577,46 € au titre du remplacement d’une porte-fenêtre,
- 7.673,75 € au titre de la réfection de la toiture,
- 2 223,57 € au titre des frais d’entretien,
- le solde de la communauté des époux [A]-[N] et de leur indivision post-communautaire s’élève à 182 799,62 €
- il en revient la moitié à la succession d’[G] [A], soit 91 399,81 €,
- il en revient l’autre moitié à la succession d’[Z] [A] née [N], soit le montant de 91 399,81 €,
- la succession d’[Z] [A] née [N] est débitrice d’une créance de restitution de 10 731,40 € envers les héritiers d’[G] [A],
- les consorts [A] ont une dette indivise de 14 000 e envers la succession d’[Z] [A] née [N] au titre de la vente de l’immeuble sis [12] à [Localité 10] (86)
- l’actif de la succession d’[G] [A] s’élève à 91 399,81 €,
- le passif de la succession d’[G] [A] s’élève à 3 514,92 €,
- l’actif net de la succession d’[G] [A] s’élève à 97 884,89 €,
- sur la succession d’[G] [A] :
- [B], [O] et [E] [N] ont droit indivisément à 65 913,67 €
- la succession d’[Z] [N] a droit à 21 791,22 €,
- les frais de notaire sont employés en frais privilégiés de partage à déduire pour mémoire des masses à répartir,
- dans la liquidation de la communauté [A]-[N] et leur indivision post-communautaire ainsi que dans la succession d’[G] [A], la succession d’[Z] [A] née [N] a droit à 124 415,38 € €, sauf mémoire au titre des frais de notaire, ainsi composé :
- 91 339,81 € au titre de la moitié du solde de la liquidation de la communauté et l’indivision post-communautaire [A]-[N],
- 21 971,22 € au titre de la part d’[Z] [A] née [N] dans la succession d’[G] [A],
- 7 529,43 € au titre du solde des comptes d’administration l’indivision post-communautaire,
- 3 514,92 € au titre des frais d’obsèques d’[G] [A],
- il s’en déduit un solde négatif de 8 292,31 €, sauf mémoire au titre des frais de notaire, cette somme étant due par la succession d’[Z] [A] née [N] à titre de soulte à [B], [O] et [E] [A], ces trois derniers considérés indivisément,

- cette soulte est répartie par moitié entre [U] et [Y] [I] qui doivent dès lors chacun la somme de 8 292,31 €, sauf mémoire au titre des frais de notaire, à l’indivision de [B], [O] et [E] [A], ces trois derniers considérés indivisément,
- [B] [A] est personnellement redevable à l’indivision de [U] et [Y] [I] de 3 247,46 € soit 1 628,73 € à chacun de ces deux derniers, ce au titre des comptes de l’immeuble de [12] à [Localité 10],
- [O] [A] est personnellement redevable à l’indivision de [U] et [Y] [I] de 3 247,46 € soit 1 628,73 € à chacun de ces deux derniers, ce au titre des comptes de l’immeuble de [12] à [Localité 10],
- [E] [A] est personnellement redevable à l’indivision de [U] et [Y] [I] de 3 247,46 € soit 1 628,73 € à chacun de ces deux derniers, ce au titre des comptes de l’immeuble de l’[12] à [Localité 10],
- les dépens sont employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause,
- [B], [O] et [E] [A] sont condamnés in solidum à servir à [U] [I] et [Y] [I], ces deux derniers considérés ensemble, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier est alors retourné devant le notaire commis, en la personne de Maître [J] qui a remplacé Maître [X] selon ordonnance du juge commis du 17.5.2022.

Le 02.10.2023, ce notaire a établi un procès-verbal de difficulté annexé à un projet de partage puis, le 14.11.2023, le juge commis a établi son rapport à l’intention du tribunal copie jointe aux parties et aux avocats de la cause.

Le 17.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.6.2025 puis le délibéré fié par mise à disposition au greffe le 23.9.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[E] [A] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 24.01.2025 :
- d’homologuer le projet établi par le notaire commis s sous réserve de l'actualisation de l'indemnité d'occupation due par [U] [I],
- de fixer cette indemnité, au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], à 700 € par mois pour une durée 24 mois, expirant le jour de la signature du procès-verbal de difficultés du 02.10.2023, soit 16 800 €,
- de condamner [B] [A] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du “NCPC” et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

[U] et [Y] [I] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 27.01.2025 :
- d’homologuer le projet de partage établi par le notaire commis,
- de fixer |’indemnité d'occupation due par [U] [I] à l’indivision successorale à 700 e par mois pour une durée de 24 mois expirant le jour de la signature du procès-verbal de difficulté du 02.10.2023, soit 16 800 €,
- de dire que l’homologation du projet de liquidation partage sera publié à la conservation des hypothèques,
- de condamner [B] [A] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 € à [U] [I],
- 2 000 € à [Y] [I]
- et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

[B] et [O] [A] ont régulièrement été assignées en reprise d’instance suite à la cessation des fonctions de leur défenseur.
Les dernières conclusions qu’elles avaient présentées le 15.5.2018 devant le tribunal de grande instance de Poitiers et le 23.7.2019 devant la Cour d’appel de Poitiers ont été purgées par ces juridictions.
Les dernières conclusions des autres parties leur ont régulièrement été signifiées.
Elles ne comparaissent pas.

MOTIFS du jugement

I : en la forme

En dépit du défaut de comparution de [B] et [O] [A], ce jugement est contradictoire en vertu de l’article 469 alinéa 1 du code de procédure civile.

II : au fond

[B] [A] n’a pas comparu devant le notaire commis pour la signature du projet de partage ni ne lui a adressé de dire.
Elle n’a pas davantage émis de dire avant l’établissement du rapport du juge commis mais lui a écrit à plusieurs reprises, sans avocat, menaçant de saisir d’autres autorités et disant ne pas pouvoir rémunérer un avocat. Ce juge lui a rappelé l’obligation de représentation devant la juridiction et adressé un dossier d’aide juridictionnelle à compléter. Ces écrits ne constituent en tous cas pas des dires au sens de l’article 1373 du code de procédure civile.

[O] [A] a comparu par procuration devant le notaire commis sans émettre de contestation sur le projet qu’elle a signé.

L’accord de [E] [A], [U] [I] et [Y] [I] sur le sort à donner au projet notarié de partage doit être homologué en vertu de l’article 1375 du code de procédure civile.

III : les dépens et les frais irrépétibles

La nature de l’affaire justifie l’entérinement de l’accord des parties comparantes sur le sort des dépens.
Compte tenu de l’issue des opérations en dépit des résistances injustifiées de [B] [A], elle indemnisera les parties comparantes des frais irrépétibles auxquels elle les a contraintes.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,

homologue le projet d’état liquidatif et de partage dressé par Maître [J], notaire à [Localité 15] ([Localité 17]) le 02.10.2023 sauf à actualiser à 16 800 € l'indemnité due par [U] [I] au titre de l'occupation de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 10], à 700 € par mois sur 24 mois expirant le 02.10.2023,

dit qu’il devra être publié au service de la publicité foncière par les soins de Maître [J], notaire à [Localité 15] ([Localité 17]),

ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

condamne [B] [A] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 € à [E] [A],
- 2 000 € à [U] [I],
- 2 000 € à [Y] [I],

dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme de ce jugement sera adressée à Maître [J], notaire à [Localité 15] ([Localité 17]).

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.