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CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 25/03035


Vérifier : CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 25/03035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/03035
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68d37c498502ba1fdff90add

Texte de la décision

3,033 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 25/03035 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7FV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Mai 2025

Date de la saisine : 30 Mai 2025

Date de la décision attaquée : 20 JANVIER 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]


APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E000A2ZI

INTIMEE

[C] [K] divorcée [H]

Non constituée


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)

OCME N° 103

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la Mise en État, assisté de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION a relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Rennes (RG N° 24/03887) ayant notamment débouté le SDC de sa demande de règlement des charges de copropriété impayées et de sa demande de dommages et intérêts.

Le Conseiller de la mise en état qui peut se saisir d'office, a invité le [Adresse 4] [Adresse 3]

à fournir des explications sur l'éventuelle caducité de son appel avant le 22 septembre 2025.

MOTIFS

L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucunes observations n'ont été formulées par le conseil de l'appelant en réponse à la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au regard du dépassement du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure.

Il s'avère donc que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti .

L'intimée, non constituée, n'a pas formé d'appel incident.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé par application de l'article 913-8 du Code de Procédure Civile :

- Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 30 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION au paiement des dépens.

Rennes, le 23 Septembre 2025

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en État,

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