CA Rennes, 23 sept. 2025, RG 23/04449
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Texte de la décision
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/04449 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6V3
(Réf 1ère instance : 20/03280)
M. [W] [J]
M. [S] [J]
Société [38]
C/
Me [V] [T]
Association [57] -ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
M. [F], [C], [I], [H] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [J]
M. [P] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [D]
M. [B] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [D]
Mme [M] [K] épouse [D] - ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
M. [N] -ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ- [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me RIEFFEL
Me LE FELLIC-ONNO
Me YVON
Me [Localité 29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 46]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 46]
[Adresse 18]
[Localité 15]
FINANCIERE [54], immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 24]
[Localité 15]
Tous trois représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Raphaël RICHEMOND, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [V] [T]
né le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 52]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Association [57], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
curatrice de M. [F] [J], né le 10.6.1937, selon jugement du TJ de [Localité 43] (juge des tutelles) du 31.12.2019
-ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
[Adresse 10]
[Adresse 56]
[Localité 20]
Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [F], [C], [I], [H] [J], assisté de l'[57] es qualité de curatrice
-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [P] [D]
-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 44]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [B] [D]
-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 51]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Madame [M] [K] épouse [D]
- ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ-
née le [Date naissance 22] 1956 à [Localité 39]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Monsieur [N] [D]
-ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ-
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 44]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Tous quatre représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Me Florian Bachelier, avocat au barreau de Rennes, est le rédacteur unique choisi d'un commun accord par l'ensemble des signataires d'un acte sous signatures privées du 9 juillet 2008, aux termes duquel tous les actionnaires de la société [41] ont cédé la totalité de leurs titres à la société [36], au prix global de 11.000.000 €.
2. À la suite de cette cession de bloc de contrôle, les cédants ont entendu percevoir le complément de prix de 1.000.000 € prévu à l'article 8 du traité de cession
1: L'article 8 du traité de cession intitulé 'complément conditionnel de prix' dispose que le cessionnaire s'engage expressément à verser aux cédants, au prorata de leurs titres cédés, un complément de prix de 1.000.000 €, à condition que la société filiale [34] obtienne, pour son site de [Localité 50], 'une nouvelle autorisation préfectorale d'exploitation, purgée de tous recours des tiers, portant le tonnage annuel à 300.000 tonnes au lieu du tonnage actuel de 150.000 tonnes, au plus tard le 31 décembre 2013'
, après l'obtention par la société filiale à 100 %, [34], de l'autorisation préfectorale d'accroître sa capacité d'extraction de gneiss d'une carrière située à [Localité 50] (56)
2: Le préfet du Morbihan a pris le 24 juillet 2008 un arrêté portant le volume d'extraction annuel à 300.000 tonnes, qui a été purgé de tout recours de tiers le 9 mars 2009. Toutefois, cet arrêté prévoyait que "la production de 300.000 tonnes ne pourra être effective qu'après mise en service du nouvel accès à la carrière, telle que définie en accord avec la commission aménagement du territoire - transport de la [30]. Jusqu'à cette mise en service, la production maximale autorisée est maintenue à 150.000 tonnes".
.
3. La société [36] ayant refusé de s'en acquitter, les cédants ont saisi le président du tribunal de grande instance de Rennes d'une action en paiement provisionnel de la somme de 1.000.000 €.
4. Par ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés les en a déboutés en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.
5. Saisi au fond, le tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 18 septembre 2016, débouté les cédants de l'intégralité de leurs demandes, jugement confirmé par la cour d'appel de Rennes suivant arrêt du 5 novembre 2019.
6. C'est dans ce contexte que, par assignation du 11 juin 2020, les cédants, M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D], Mme [A] [D] née [K], M. [F] [J], sous curatelle de l'[57], M. [W] [J] et M. [S] [J], mettant en cause la responsabilité civile professionnelle du rédacteur de l'acte, ont saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de condamnation de Me [T] en paiement de la somme d'un million d'euros en réparation de leur préjudice matériel et de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
7. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré la société financière [53] recevable en son intervention volontaire,
- condamné Me [T] à payer à :
* M. [F] [J], entre les mains de l'[57] son curateur, la somme de 11.000 €,
* M. [B] [D] la somme de 21.000 €,
* M. [S] [J] la somme de 7.000 €,
* M. [W] [J] la somme de 32.000 €,
* la société financière [53] la somme de 25.000 €,
* Mme [A] [D] née [K] la somme de 1.400 €,
* M. [N] [D] la somme de 1.400 €,
* M. [P] [D] la somme de 1.200 €,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Me [T] aux entiers dépens,
- condamné Me [T] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- débouté Me [T] de sa demande de constitution de garantie.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'arrêt du 5 novembre 2019 consacre le défaut de sécurité juridique de l'acte rédigé par Me [T], dans la mesure où il retient l'interprétation, dans le doute, en faveur de la débitrice de l'obligation
3: La cour retient que 'la clause prévoyant le paiement d'un complément de prix est ambiguë. Elle ne précise pas clairement si ce prix doit être payé lorsque, comme cela a été le cas, l'autorisation préfectorale est certes accordée sur le principe mais reste conditionnée à un événement, la mise en place d'une nouvelle voie d'accès'
de l'article 8 du traité de cession. Pour le tribunal, Me [T] a donc failli à son obligation de diligence et de soins dans la rédaction de l'acte, en ne faisant pas préciser aux parties quelle était leur commune intention sur la nature de l'événement susceptible de générer le complément de prix : entendaient-t'elles s'en tenir à l'autorisation préfectorale, fût-ce sous condition, ou exigeaient-t'elles l'obtention des autorisations subséquentes de réaliser la voirie permettant de supporter le doublement du trafic
4: Pour le tribunal, les pièces figurant en annexe XIII de l'acte de cession démontrent que l'exploitation du site à 300.000 tonnes nécessitait la création d'une route d'accès, conditionnée elle-même à des enquêtes publiques et à l'obtention d'autorisations administratives complémentaires
' Or, la mission de tout juriste professionnel, rédacteur unique d'un acte juridique, implique un investissement intellectuel l'obligeant à se projeter sur des situations de droit ou de fait que les deux parties elles-mêmes n'ont pas organisées, ce qui fait partie intégrante de son devoir de conseil à leur égard. Selon le tribunal, le dommage réside dans la perte de chance de n'avoir pas été mis en mesure de mener convenablement, et en toute sécurité juridique, la négociation contractuelle aboutissant à la valorisation optimale de leurs titres, qualifiée de minime et mesurée à hauteur de 100.000 € répartie sur chaque cédant en fonction de ses droits propres. Les demandeurs sont en revanche déboutés de leur demande de prise en charge des frais d'avocat engagées dans les procédures contre la société [36] en l'absence de lien direct suffisant avec la faute commise par Me [T]. Enfin, les premiers juges relèvent qu'aucun préjudice moral n'est démontré.
9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 19 juillet 2023, M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [T] qui a fait assigner les autres demandeurs en appel provoqué.
10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 août 2023, M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] ont également interjeté appel du jugement.
11. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les instances n° 23/5110 et 23/4449 sous le second numéro.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 mars 2025, M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Me [T] a commis une faute en sa qualité de rédacteur de l'acte du 9 juillet 2008,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de percevoir le complément de prix, et non un gain manqué égal audit complément de prix, au titre du préjudice financier causé par la rédaction ambigüe et imprécise de l'article 8 de l'acte du 9 juillet 2008,
- subsidiairement sur ce point, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de chance de 10 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des frais de procédure vainement engagés contre la société [36], ainsi que de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
- statuant de nouveau,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 640.000 € correspondant au montant du complément de prix de 1.000.000 € prévu au contrat du 9 juillet 2008, au prorata des titres cédés, dont ils auraient dû bénéficier dès la réalisation de l'obtention de l'autorisation préfectorale purgée de recours des tiers, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 27 mars 2009,
- subsidiairement sur ce point,
- fixer le taux de perte de chance à 90 % et condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 576.000 €,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 35.100 € correspondant au montant des frais et débours qu'ils ont vainement dû engager pour faire valoir leurs droits dans les procédures contre la société [36] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 novembre 2019,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à verser aux cédants la somme de 64.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- débouter Me [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en particulier ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,
- condamner Me [T] à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [T] aux entiers dépens.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 avril 2025, Me [T] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a retenu sa responsabilité civile, et notamment une perte de chance à hauteur de 10 % imputable à faute à ce dernier, et l'a condamné à payer à :
' M. [F] [J], entre les mains de l'[57] son curateur, la somme de 11.000 €,
' M. [B] [D] la somme de 21.000 €,
' M. [S] [J] la somme de 7.000 €,
' M. [W] [J] la somme de 32.000 €,
' la société financière [53], la somme de 25.000 €,
' Mme [A] [D] née [K] la somme de 1.400 €,
' M. [N] [D] la somme de 1.400 €,
' M. [P] [D] la somme de 1.200 €,
' chacun des demandeurs la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* l'a débouté de sa demande tendant au règlement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les requérants de leurs autres demandes,
- statuant à nouveau,
- au visa de l'article 1231-1 du code civil,
- juger que l'action en responsabilité exercée contre lui est mal fondée,
- débouter par conséquent M. [F] [J], l'[57], M. [B] [D], M. [S] [J], M. [W] [J], la société financière [53], Mme [A] [D] née [K], M. [N] [D] et M. [P] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire,
- si la cour devait retenir sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les préjudices ne peuvent s'analyser autrement qu'en une perte de chance, dont le taux se doit d'être appliqué à l'indemnisation susceptible d'être accordée,
- juger en tout état de cause, et toujours à titre subsidiaire, que l'ensemble des préjudices, à les supposer démontrés, s'analyse uniquement en une perte de chance,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de perte de 10 %, et fixer le taux de perte de chance à appliquer aux indemnités susceptibles d'être mises à sa charge à 5 %,
- débouter M. [F] [J], l'[57], M. [B] [D], M. [S] [J], M. [W] [J], la société financière [53], Mme [A] [D] née [K], M. [N] [D] et M. [P] [D] de toutes demandes plus amples et contraires,
- en tout état de cause,
- juger mal fondé l'appel, tant principal qu'incident, interjeté par M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53],
- débouter par conséquent M. [S] [J], M. [W] [J], la société financière [53] de leurs demandes,
- juger également mal fondé l'appel, tant principal qu'incident, interjeté par M. [B] [D], Mme [A] [D] née [K], M. [N] [D] et M. [P] [D],
- débouter par conséquent M. [B] [D], Mme [A] [D], M. [N] [D] et M. [P] [D] de leurs demandes,
- juger également (mal) fondé l'appel incident de M. [F] [J],
- débouter par conséquent M. [F] [J] de ses demandes,
- débouter également, et en tout état de cause, l'[57] de toutes ses demandes, celles-ci apparaissant irrecevables et mal fondées,
- condamner M. [F] [J], l'[57], M. [B] [D], M. [S] [J], M. [W] [J], la société financière [53], Mme [A] [D] née [K], M. [N] [D] et M. [P] [D] à lui régler une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [J], l'[57], M. [B] [D], M. [S] [J], M. [W] [J], la société financière [53], Mme [A] [D] née [K], M. [N] [D] et M. [P] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP [28] représentée par Maître Caroline Rieffel.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 mai 2025, M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné Me [T] à payer à .
' M. [F] [J], entre les mains de l'[57] son curateur, la somme de 11.000 €,
' M. [B] [D] la somme de 21.000 €
' Mme [A] [D] née [K] la somme de 1.400 €,
' M. [N] [D] la somme de 1.400 €,
' M. [P] [D] la somme de 1.200 €
* débouté les appelants de leurs plus amples demandes de réparation intégrale de leur préjudice matériel et moral,
- en conséquence,
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Me [T] a commis une faute en sa qualité de rédacteur de l'acte du 9 juillet 2008,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de percevoir le complément de prix, et non un gain manqué égal audit complément de prix, au titre du préjudice financier causé par la rédaction ambigüe et imprécise de l'article 8 de l'acte du 9 juillet 2008,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à verser aux cédants à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000.000 € correspondant au montant du complément de prix prévu au contrat du 9 juillet 2008, soit 250.000 € aux consorts [D] correspondant aux titres cédés, outre les intérêts légaux, à compter de la première mise en demeure du 27 mars 2009,
- à titre subsidiaire sur ce point,
- infirmer le jugement sur le taux de perte de chance retenu, en retenant un taux de perte de chance d'au moins 90 %,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à leur verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 225.000 € € correspondant aux titres cédés, outre les intérêts légaux, à compter de la première mise en demeure du 27 mars 2009,
- en tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à verser aux cédants la somme de 30.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner Me [T] à leur verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.534 € correspondant au montant des frais et débours qu'ils ont vainement dû engager pour faire valoir leurs droits dans les procédures contre la société [36] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 novembre 2019,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à verser aux requérants la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 février 2024, M. [F] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement professionnel de Me [T] à l'occasion de la rédaction de l'acte de cession du 9 juillet 2008,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 100.000 € le montant du préjudice global subi par les victimes de ce manquement et portant à 11.000 € son préjudice,
- jugeant à nouveau,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 110.000 € correspondant, au prorata de ses actions vendues, à la partie du complément de prix prévu au contrat du 9 juillet 2008, dont il aurait dû bénéficier dès la réalisation de l'obtention de l'autorisation préfectorale purgée de recours des tiers, outre les intérêts légaux, à compter de la première mise en demeure du 27 mars 2009,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [T], en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession du 9 juillet 2008, aux entiers dépens.
* * * * *
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 février 2025, l'[57] ès qualité de curatrice de M. [F] [J], demandent à la cour de :
- dire et juger Me [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes présentées à son encontre,
- en conséquence,
- débouter Me [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard,
- condamner Me [T] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [T] aux entiers dépens.
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute
19. Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute contre lui, Me [T] fait observer que, les deux parties l'ayant sollicité pour la rédaction de l'acte de cession, il ne pouvait privilégier les intérêts de l'une quelconque des parties.
20. Or, il affirme que la condition que la société [36] obtienne l'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 50] pour un tonnage annuel majoré à 300.000 tonnes, le tonnage étant, au moment de la cession, limité à 150.000 tonnes, résultait de la volonté exprimée par les parties dans leurs différents échanges et traduite clairement par l'acte de cession. L'obtention de l'autorisation préfectorale était donc la seule cause du complément de prix.
21. Pour Me [T], la société [36] n'avait l'intention de régler un complément de prix qu'à la seule condition d'obtenir une contrepartie, laquelle ne pouvait être que l'autorisation effective d'exploiter un tonnage plus important que celui autorisé au moment de la cession, notamment au regard des propositions des autres candidats.
22. Par ailleurs, l'appelant estime que le délai imparti pour obtenir l'autorisation supplémentaire de tonnage, stipulé pour éviter le risque d'engagement perpétuel, peut être qualifié de raisonnable (plus de cinq ans après la cession).
23. Enfin, il n'est même pas justifié, selon Me [T], du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 novembre 2019 ayant débouté les cédants de leur action en complément de prix.
* * * * *
24. M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] font valoir qu'un avocat rédacteur unique d'un acte est tenu, en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, à l'obligation de veiller à l'efficacité de celui-ci vis-à-vis de toutes les parties à l'acte. Il est également débiteur tenu d'un devoir de conseil et d'information.
25. Or, en l'espèce, l'ambiguïté recelée dans la clause n° 8 du contrat de cession, portant sur le paiement du complément de prix, n'a pas permis à la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 5 novembre 2019 devenu définitif, de faire droit à leurs demandes de ce chef, malgré la commune intention des parties qui était de faire de l'obtention de l'autorisation préfectorale le seul élément déclencheur du complément, la nécessité de construire une nouvelle voie d'accès pour bénéficier d'une autorisation de 300.000 tonnes au lieu de 150.000 tonnes étant parfaitement connue du cessionnaire et la construction de cette route incombant à la société [36] à compter de la cession du 9 juillet 2008 puisque les cédants avaient cédé leurs titres, éventualité qu'aurait dû exclure Me [T].
26. Par ailleurs, en enfermant l'obtention de cette autorisation dans un délai aussi court (avant le 31 décembre 2013), le rédacteur de l'acte les a privés d'un gain certain, puisqu'il était prévisible qu'un chantier d'une telle ampleur n'aboutisse pas avant de très nombreuses années, compte tenu des délais inhérents à ce type de projet.
27. Il s'ensuit que la clause litigieuse, selon eux, était dépourvue de toute efficacité.
* * * * *
28. M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] font valoir que le rédacteur de l'acte est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences des engagements souscrits de part et d'autre.
29. Or, selon eux, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 novembre 2019 consacre le défaut de sécurité juridique de l'acte rédigé par Me [T], dans la mesure où il retient l'interprétation, dans le doute, en faveur de la débitrice de l'obligation. Il s'en évince que Me [T] a manqué à son obligation de rédiger un acte efficace permettant aux parties de l'appliquer sans interprétation du juge.
30. Ils affirment que Me [T] savait que l'autorisation de production à 300.000 tonnes ne pouvait être donnée sans construire une nouvelle route d'accès et cette condition aurait dû être prise en compte dans la rédaction de la clause. Renseigné sur l'intention des parties, il aurait pu se rendre compte que cette condition n'était pas opposable aux cédants puisque la construction de la route incombait à la société [36], cessionnaire.
31. Par ailleurs, le délai prévu pour l'obtention de l'autorisation apparaissait dans ces conditions particulièrement court et ne pouvait être maîtrisé par les cédants.
32. C'est enfin à tort selon eux que Me [T] indique qu'il était chargé d'une simple retranscription des modalités de cession telles qu'arrêtées par les parties, ce qui ne le dispensait pas de son obligation de conseil afin de lever l'équivoque que n'a pas manqué d'opposer la société [36] qui a, depuis, construit la route dont elle avait besoin. Rien ne permet d'affirmer que la société [36] aurait refusé une rédaction plus contraignante dans un contexte de forte concurrence.
* * * * *
33. M. [F] [J] soutient que Me [T] a manqué à son obligation de résultat, c'est-à-dire assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte qu'il a rédigé.
34. Il constate en effet que, pour débouter les cédants de leur action en complément de prix, la cour d'appel de Rennes a relevé l'ambiguïté de la clause litigieuse, quand le rédacteur de l'acte de cession, nanti de la connaissance de la commune intention des parties, indique qu'aucune interprétation n'était possible.
* * * * *
35. L'[57] ès qualité de curateur de M. [F] [J] ne conclut pas sur la faute commise par Me [T].
Réponse de la cour
36. L'article 1231-1 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, reprenant en cela les dispositions de l'ancien article 1147 applicable au litige, prévoit que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
37. L'article 1149 du même code devenu 1231-2 dispose que 'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé'.
38. L'article 7.2, alinéa 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat, prévoit que 'l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties'.
39. L'avocat rédacteur d'acte est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre (Civ. 1ère, 27 novembre 2008, n° 07-18.142 ; Civ. 1ère, 25 février 2010, n° 09-11.591).
40. L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispensant pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent. Il s'ensuit que, sauf à engager sa responsabilité contractuelle, l'avocat rédacteur doit être extrêmement prudent et alerter par écrit ses clients s'il est rédacteur unique de tout élément pouvant impacter l'efficacité de l'acte eu égard à leurs prévisions. La charge de la preuve de l'exercice de ce devoir de mise en garde repose sur l'avocat (Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n° 20-12.235).
41. En l'espèce, la SAS [42] détenait l'intégralité des 5.000 actions de la SA [37] ([34]), société située à [Localité 43], ayant une activité de terrassements et de travaux publics, de transport de marchandises, de location de véhicules pour le transport routier de marchandises, de location de matériel industriel et d'exploitation de carrières et de centre d'enfouissement technique.
42. La SA [34] bénéficiait d'une autorisation d'exploitation de la carrière de gneiss située à [Localité 50], commune située dans le Morbihan, avec une extraction annuelle de 150.000 tonnes mais, dès le 7 octobre 2005 (soit presque trois ans avant la cession), elle a déposé auprès de la préfecture du Morbihan une demande de prorogation de l'autorisation d'exploitation de cette carrière pour porter l'extraction de gneiss à 300.000 tonnes.
43. L'instruction de cette demande avait, dès l'origine, soulevé la question de la nécessité de construire une nouvelle voie d'accès à la carrière, la mairie de [Localité 49] ayant opposé un avis défavorable en raison des nuisances et des risques pour la sécurité des riverains, en témoigne le courrier adressé en ce sens le 26 avril 2007 par la SA [34] à la préfecture.
44. L'acte de cession du 9 juillet 2008, qui prévoit en son article 8-1 que 'le cessionnaire s'engage expressément à verser aux cédants, au prorata de leurs titres cédés, un complément de prix d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €) à condition que la société [34] obtienne, pour son site de [Localité 50], une nouvelle autorisation préfectorale d'exploitation, purgée des recours des tiers, portant le tonnage annuel à 300.000 tonnes au lieu du tonnage actuel de 150.000 tonnes, (...) la décision préfectorale (devant) intervenir au plus tard le 31 décembre 2013', annexe d'ailleurs une lettre adressée par la SA [34] à la préfecture du Morbihan le 23 juin 2008, dans laquelle elle indique qu' 'il est urgent que vous nous autorisiez cette extension de production de matériaux dont nous aurons d'ailleurs besoin pour construire cette route'.
45. À cette lettre étaient jointes notamment trois lettres envoyées le même jour à la mairie de [Localité 49], à celle de [Localité 50] et à la [31], détaillant l'accord intervenu avec elles au cours d'une réunion du 17 juin 2008 et portant sur la construction d'une nouvelle route permettant l'exploitation des 300.000 tonnes de gneiss qui serait financée à hauteur de 50 % par la SA [34], soit 184.500 € et ce, sous réserve de la délivrance de l'autorisation d'exploitation par la préfecture.
46. Les parties étaient donc nécessairement avisées de cette contrainte particulière. C'est d'ailleurs la seule explication possible à la mention : 'la décision préfectorale (devant) intervenir au plus tard le 31 décembre 2013'.
47. Or, le préfet du Morbihan a pris le 24 juillet 2008, c'est-à-dire 15 jours seulement après l'acte de cession, un arrêté portant certes le volume d'extraction annuel à 300.000 tonnes, qui sera purgé de tout recours de tiers le 9 mars 2009, mais prévoyant aussi que 'la production de 300.000 tonnes ne pourra être effective qu'après mise en service du nouvel accès à la carrière, telle que définie en accord avec la commission aménagement du territoire - transport de la [30]. Jusqu'à cette mise en service, la production maximale autorisée est maintenue à 150.000 tonnes'.
48. Dans le cadre de la mise en oeuvre du complément de prix par les cédants, la cour d'appel de Rennes, pour confirmer le débouté des demandeurs, retient dans son arrêt du 5 novembre 2019 que 'la clause prévoyant le paiement d'un complément de prix est ambiguë. Elle ne précise pas clairement si ce prix doit être payé lorsque, comme cela a été le cas, l'autorisation préfectorale est certes accordée sur le principe mais reste conditionnée à un événement, la mise en place d'une nouvelle voie d'accès'.
49. Cette situation a conduit, 'dans le doute', la cour d'appel à 'interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'. Cet arrêt est devenu définitif, quoi qu'en dise Me [T], ainsi qu'il en est justifié par la production d'un certificat de non-pourvoi établi par le greffe de la cour d'appel de Rennes le 1er février 2024.
50. Il est évident que les cédants escomptaient une autorisation préfectorale 'pure et simple', notamment parce que le courrier de la SA [34] adressé le 23 juin 2008 au préfet mentionne qu' 'il est urgent que vous nous autorisiez cette extension de production de matériaux dont nous aurons d'ailleurs besoin pour construire cette route'. Or, le préfet a fait de la construction de ce nouvel accès un préalable.
51. Il est tout aussi évident que la société [36] ne pouvait pas se satisfaire d'une décision vidant l'autorisation préfectorale de l'effet attendu au regard des accords pris puisque, dans ces conditions, elle ne permettait pas l'exploitation du sur-tonnage qui constituait pour elle la contrepartie effective au déclenchement du mécanisme du complément de prix.
52. Dans la lettre d'intention du 30 mai 2008 rédigée par Me [T], les parties, si elles envisageaient déjà un complément de prix de 1.000.000 € 'payable après obtention par la SA [34] pour son site de [Localité 50] d'une nouvelle autorisation préfectorale d'exploitation purgée des recours des tiers portant le tonnage annuel à 300.000 tonnes au lieu de 150.000 tonnes actuellement', n'avaient pas à ce moment-là fixé un délai jusqu'au 31 décembre 2013 pour obtenir cette autorisation, ce qui signifie que la nécessité des travaux a été intégrée postérieurement, sans doute à la faveur des courriers du 23 juin 2008 déjà évoqués (supra § 44 et 45).
53. Il semblait certes difficile, pour Me [T], d'anticiper une autorisation préfectorale sous condition, dès lors que c'est uniquement cet événement qui a suscité la controverse.
54. Mais l'arrêté d'exploitation de 300.000 tonnes n'était pas nécessairement acquis indépendamment de la création d'une nouvelle route. En effet, s'il est le fruit notamment des avis des communes de [Localité 50], [Localité 48] et [Localité 55] ainsi que de la [32] (pour l'aspect infrastructures routières), il est aussi la suite d'une enquête publique, d'un rapport de l'inspecteur des installations classées et d'un avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 'formation spécialisée carrière' et il a enfin été adopté au regard du schéma départemental des carrières.
55. En d'autres termes, à supposer acquise la création du nouvel accès, le préfet pouvait toujours refuser l'augmentation du niveau d'exploitation, par exemple en considération d'aspects environnementaux.
56. C'est en ce sens que la cour d'appel de Rennes pointe une ambiguïté dans son arrêt du 5 novembre 2019, laquelle s'est révélée à l'occasion de la mise en oeuvre de l'article 8-1 de la convention de cession du 9 juillet 2008 : les parties entendaient-t'elles s'en tenir à l'autorisation préfectorale de principe, fût-ce sous condition, ou exigeaient-t'elles l'obtention des autorisations subséquentes de réaliser la voirie permettant de supporter le doublement du trafic '
57. D'ailleurs, alors que Me [T] évoque une contrepartie évidente pour la société [36] à l'occasion du présent litige, celle de l'effectivité d'une exploitation de 300.000 tonnes, il avait une lecture manifestement différente de la condition du déclenchement du complément de prix dans un courrier adressé le 11 mai 2009 à cette dernière :
'L'analyse de l'arrêté d'autorisation de carrière (...) ne fait apparaître aucune condition suspensive à l'autorisation de production, mais une indication concernant l'effectivité de cette dernière. L'accord conclu sur ce point entre votre société et mes clients ne laisse pas de place à une interprétation large des dispositions de l'article 8 précité. Il ne me semblerait pas cohérent d'ajouter une condition nouvelle, au surplus lorsque cette dernière ne peut être maîtrisée par mes clients'.
58. Force est de constater que tant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes que le tribunal de grande instance de Rennes lui-même et enfin la cour d'appel de Rennes ont eu une interprétation différente de la clause de complément de prix, dépourvue de l'efficacité qu'en attendait manifestement son auteur. La clause litigieuse aurait dû plus clairement prévoir soit qu'elle était édictée à la seule condition d'une autorisation d'exploiter portée au double indépendamment de la création du nouvel accès sollicité, soit au contraire sous cette double condition.
59. Au-delà de l'inefficacité d'une clause que les cédants se sont vainement crus autorisés à mettre en oeuvre à partir du moment où le principe d'une exploitation portée à 300.000 tonnes avait été validé par le préfet conformément à la lettre de l'acte de cession, Me [T] n'a pas non plus satisfait à son obligation de conseil en n'alertant pas les parties sur l'ambiguïté ainsi recelée dans l'acte qu'il a rédigé en l'ayant au contraire alimentée par les annexes relatives à la mise en oeuvre d'une instruction tendant à la création d'un nouvel accès à la carrière, aucun écrit n'étant produit sur ce risque précis.
60. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de Me [T].
Sur le préjudice et le lien de causalité
61. Pour solliciter l'infirmation du jugement sur le préjudice retenu par le tribunal, M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] font valoir la perte d'un gain manqué, équivalent au complément de prix, et non une perte de chance de percevoir ce prix. Pour eux, ce préjudice a un lien de causalité en relation directe avec la faute commise par le rédacteur de l'acte de cession.
62. Selon eux, si le rédacteur de l'acte de cession avait rédigé une clause claire et conforme à l'intention des parties (permettant le paiement du complément de prix dès l'obtention de l'autorisation préfectorale, et sans attendre la création de la route d'accès), il ne fait pas de doute que la société [36] l'aurait acceptée. Au pire, la chance de percevoir ce complément de prix doit être considérée comme hautement probable et évaluée à au moins 90 %.
63. Au-delà, ils considèrent que l'ambiguïté de l'article 8 de l'acte de cession du 9 juillet 2008 a entraîné de nombreux soucis, notamment causés par la durée (plus de 11 années) des procédures pré-contentieuses et contentieuses qu'ils ont dû initier contre la société [36] afin de tenter de faire reconnaître leurs droits.
* * * * *
64. M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] sollicitent également l'infirmation du jugement sur le préjudice en faisant valoir que la route est maintenant construite, de sorte que la société [36] peut exploiter et commercialiser 300.000 tonnes annuellement en s'étant soustraite à son engagement de verser le complément de prix.
65. Selon eux, il est hautement vraisemblable que la société [36], informée de la nécessité de devoir construire une nouvelle route pour exploiter à hauteur de 300.000 tonnes, aurait accepté une clause clarifiant le point litigieux si cela lui avait été proposé. En toute hypothèse, le niveau d'engagement de la société [36] était tel que la perte de chance peut être évaluée à 90 %.
66. Au-delà, ils estiment que toutes ces procédures ont conduit à un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral dont ils demandent réparation.
* * * * *
67. M. [F] [J] fait également appel incident sur le préjudice en considération du fait que la perte du complément de prix constitue un préjudice ayant un lien de causalité en relation directe avec la faute commise par le rédacteur de l'acte de cession.
68. Il estime également que de nombreux soucis, ont été causés par la durée (plus de 11 années) des procédures pré-contentieuses et contentieuses que les cédants ont dû initier afin de tenter de faire reconnaître leurs droits.
69. Il fait enfin valoir un préjudice moral.
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70. L'[57] ès qualité de curateur de M. [F] [J] ne conclut pas sur le préjudice subi par son curatélaire.
* * * * *
71. Me [T] considère que les cédants ne peuvent alléguer qu'une perte de chance qu'ils ne parviennent pas à caractériser.
72. Pour lui, il existait forcément un aléa et il était peu probable que la société [36] accepte de négocier la clause relative au complément de prix à des conditions plus avantageuses et à tel point qu'ils auraient immanquablement perçu le complément de prix. La perte de chance n'excéderait donc pas 5 %.
73. Concernant les frais de procédure invoqués, Me [T] estime qu'il n'est pas justifié qui avait, exactement, exposé et donc réglé les frais évoqués, mais surtout que le lien de causalité direct et exclusif fait défaut, ces frais étant la conséquence des choix procéduraux faits par les demandeurs, assistés d'autres conseil et hors son concours.
74. Quant au préjudice moral allégué, il n'est aucunement établi au regard des circonstances, a fortiori concernant la société financière [53] qui est une personne morale.
Réponse de la cour
1 - le préjudice financier :
75. Ce n'est pas tant le manque d'efficacité de la clause de complément de prix qui est à l'origine du préjudice des cédants que le manquement à l'obligation de conseil.
76. En effet, la portée de la clause est controversée. Elle ne manque donc d'efficacité que de façon relative, c'est-à-dire du point de vue des cédants. La société [36], au contraire, a pu facilement s'en accommoder en argumentant l'esprit de la convention pour opposer une interprétation de la clause en sa faveur.
77. Le préjudice prenant sa source directement dans le défaut de conseil, il ne peut consister en un préjudice certain mais réside nécessairement dans la perte de chance de ne pas avoir pu clairement identifier l'obligation mise à la charge de la société [36].
78. En d'autres termes, la cour doit mesurer quelle chance avaient les cédants d'obtenir l'accord de la société [36] sur un complément de prix faisant abstraction du nouvel accès au chantier.
79. De ce point de vue, M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] versent aux débats un courrier du groupe [45] du 27 juillet 2007 faisant état d'une proposition de reprise à hauteur de 7.000.000 €. Cette proposition a été portée à 10.000.000 € le 29 février 2008.
80. Le 15 mai 2008, la société [36] a fait une offre à 11.000.000 € plus le complément de prix de 1.000.000 €, sous réserve du doublement du tonnage d'extraction. La candidate se dit en cette occasion 'sensible à l'opportunité que cette croissance constituerait pour [36], tant en matière de présence en Bretagne qu'en matière de synergie avec nos équipes locales, principalement routières. Cette opportunité est un beau projet pour l'entreprise, bénéficiant de la logistique commerciale, technique et industrielle du groupe [35]'.
81. Enfin, le devis des travaux routiers pour la construction du nouvel accès, joint à l'acte de cession, est établi à hauteur de 369.245 €, dont la moitié était censée prise en charge par la SA [34], filiale à 100 % de la société [40] TP reprise par la société [36], cette somme représentant moins de 0,2 % du prix de vente principal.
82. Le caractère concurrentiel de l'opération, l'importance stratégique qu'elle revêtait pour la société [36] et le faible investissement complémentaire que constituait la charge de la création du nouvel accès au regard du prix initial comme de la puissance financière du cessionnaire permettent de considérer que la perte de chance de négocier plus clairement en leur faveur la clause de complément de prix est majeure pour les cédants.
83. Elle sera évaluée à 80 %, soit 800.000 €, cette somme étant répartie entre les cédants chacun en fonction de ses droits.
Elle n'emportera pas intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure mise en demeure du 27 mars 2009, conformément aux demandes des cédants, cette mise en demeure n'ayant pas été adressée à Me [T] mais à la société [36].
84. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation à 100.000 €.
2 - les frais de procédure engagés en vain :
85. La stratégie procédurale adoptée par les cédants pour faire valoir leurs droits est contestable.
86. D'abord, le choix du référé était voué à l'échec au regard de la contestation opposée par la société [36] dans plusieurs échanges et renouvelée à l'audience, contestation que le juge a logiquement qualifiée de sérieuse pour débouter les cédants de leur demande en paiement.
87. Ensuite, la voie de l'appel était tout aussi inutile à la lecture de la réponse claire et particulièrement motivée apportée par le tribunal de grande instance de Rennes dans son jugement du 18 septembre 2016.
88. Concernant les frais exposés à l'occasion de ce jugement, ils sont le résultat du refus, somme toute légitime, de la société [36] de régler le complément de prix mais sont sans lien direct avec la faute retenue à l'encontre de Me [T].
89. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53], d'une part, M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K], d'autre part, de ce chef de demande.
3 - le préjudice moral :
90. Les cédants plaident tous un préjudice moral qu'ils peinent à caractériser.
91. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef.
Sur les dépens
92. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Me [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
93. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir demandé de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
94. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] d'une part, M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] d'autre part et M. [F] [J] de dernière part à hauteur de 2.000 €. Il en sera de même pour l'[57] à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 juin 2023 sauf en ce qui concerne le préjudice financier,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Me [T] à payer à :
- M. [F] [J], entre les mains de l'[57] son curateur, la somme de 88.000 €,
- M. [B] [D] la somme de 168.000 €,
- M. [S] [J] la somme de 56.000 €,
- M. [W] [J] la somme de 256.000 €,
- la société financière [53] la somme de 200.000 €,
- Mme [A] [D] née [K] la somme de 11.200 €,
- M. [N] [D] la somme de 11.200 €,
- M. [P] [D] la somme de 9.600 €,
Y ajoutant,
Condamne Me [T] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir demandé de provision,
Condamne Me [T] à payer à M. [S] [J], M. [W] [J] et la société financière [53] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [T] à payer à M. [B] [D], M. [N] [D], M. [P] [D] et Mme [A] [D] née [K] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [T] à payer à M. [F] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [T] à payer à l'[57] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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