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CA Paris, 23 sept. 2025, RG 25/05111


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Date
23/09/2025
Numéro
25/05111
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68d37c548502ba1fdff90bc5

Texte de la décision

4,471 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05111 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6TX

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 15h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [P]

né le 20 mai 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 22 septembre 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 22 septembre 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [P] au centre de rétention administrativen°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2025, à 12h54, par M. [D] [P] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce et sans méconnaitre le caractère exceptionnel d'une quatrième prolongation de la rétention, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre de la condition de la menace à l'ordre public puisque n'est mentionné que le fait que la peine a été purgée et qu'il n'existe pas de trouble à l'ordre public commis depuis la levée d'écrou alors que la peine en cause de 12 mois d'emprisonnement visée par le premier juge concerne des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, menace de mort réitérée commisse en raison de la race, de l'ethnie, de la nationalité ou la religion et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et que l'intéressé ne se propose pas de rapporter la preuve d'un gage particulier d'amendement ni d'insertion et de justifier de démarches en ce sens ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 23 septembre 2025 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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