CA Montpellier, 23 sept. 2025, RG 25/01353
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01353 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSU6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 FEVRIER 2025
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [F] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU [Adresse 4]
Mandataire Judiciaire, [Adresse 1]
[Adresse 1]
Signifiée le 28.03.2025 à personne habilitée
S.A.S.U. [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [F] [L], mandataire judiciaire dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Signifiée le 28.03.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [G] [V] et [U] [W], stagiaires en seconde, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 20 février 2025 par lequel le tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé l'admission de la créance déclarée par la banque CIC Sud-Ouest à hauteur de 57 079,67 euros à titre chirographaire,
rejeté la créance déclarée par la banque CIC Sud-Ouest dans la limite de 2 732,25 euros ;
ordonné la notification de l' ordonnance par les soins du greffier à la Banque CIC Sud-Ouest et à la SASU [Adresse 4] ainsi que sa communication à Mme [F] [L] en qualité de mandataire judiciaire ;
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu l'appel de cette décision formé par la SA CIC Sud-Ouest le 10 mars 2025 et ses dernières écritures du 6 juin 2025 par lesquelles cette banque demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance, et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Attendu que par avis du 11 mars 2025, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
Attendu que Mme [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 4], régulièrement assignée le 28 mars 2025, n'a pas constitué avocat.
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société CIC Sud-Ouest de son désistement d'instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société CIC Sud-Ouest de son désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société CIC Sud-Ouest aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente
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