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CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/07581


Vérifier : CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 25/07581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/07581
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68d37d782e40a40d5ce995d8

Texte de la décision

3,411 caractères

N° RG 25/07581 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRV5

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 SEPTEMBRE 2025 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [V]

né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 septembre 2025 à 18 heures 34 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 septembre 2025 à 15 heures 55 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[N] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté la légalité de son placement en rétention administrative et alors qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable étant précisé que sur sa fiche pénale éditée le 4 juin 2025 est porté la mention " sans domicile fixe " ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[N] [V] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [N] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 24 septembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Carole NOIRARD Pierre BARDOUX

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