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CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 23/08713


Vérifier : CA Lyon, 23 sept. 2025, RG 23/08713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
23/08713
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
ordonnance
Id
68d37d7b2e40a40d5ce9961c

Texte de la décision

2,004 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

3ème chambre A

LYON, le 23 Septembre 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/08713 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZU

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE, décision attaquée en date du 02 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2016J131

S.A. UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

Association UNION SPORTIVE BRESSANE PAYS DE L'AIN RUGBY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

S.A.R.L. R.S.P. REGIE SPORTS PROMOTION Immatriculée au RCS de [Localité 8] - [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIME

Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 23/08713 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZU dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant a par conclusions RPVA adressées le 05 Septembre 2025, déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Attendu que l'intimé a par conclusions RPVA adressées le 10 septembre 2025, déclaré accepter le désistement,

Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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