CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 24/03027
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Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
Monsieur [Z] [P]
C/
Monsieur [V] [K]
N° RG 24/03027 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N26M
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Absent,
Demandeur au recours contre une décision rendue le 23 mai 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],
ET :
Monsieur [V] [K]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine ANASTASE avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier recommandé AR expédié le 21 juin 2024, M. [Z] [P] a formé un recours contre la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux le 23 mai 2024 aux termes de laquelle les honoraires dus par le requérant à Me [V] [K] ont été fixés à la somme de 772,57 euros TTC. La somme de 150 euros avait, en outre, été allouée à ce dernier au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a été avisé et qu'il n'a pas réclamée, n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté.
Le conseil de Me [K] a exposé à l'audience que M. [P] avait réglé la somme fixée par le bâtonnier. Il sollicite la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] ayant aquiescé à la décision du bâtonnier en réglant la somme due à Me [K] et ne soutenant, par ailleurs aucun moyen au soutien de son recours, il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
M. [P] supportera la charge des dépens et versera à Me [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [P] aux dépens et à payer à Me [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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