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CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 24/02762


Vérifier : CA Bordeaux, 23 sept. 2025, RG 24/02762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/02762
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
68d38019ea0d19a4905f1cb9

Texte de la décision

8,082 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [F] [X]

C/

Maître [G] [V]


N° RG 24/02762 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2DY


DU 23 SEPTEMBRE 2025


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 SEPTEMBRE 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de François CHARTAUD, greffier

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [F] [X]

demeurant [Adresse 1]

présente,

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 22 mai 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Maître [G] [V]

Avocat, demeurant [Adresse 2]

présente,

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé AR expédié le 12 juin 2024 et reçu le 13 juin 2024 au greffe de la Cour, Mme [F] [X] a formé un recours contre la décision rendue le 22 mai 2024 par Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux aux termes de laquelle d'une part, le montant des honoraires dus à Me [G] [V] par la requérante a été fixé à la somme de 2897 euros TTC et d'autre part, il a été alloué la somme de 500 euros à l'avocat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] n'a pas conclu mais a présenté des observations orales à l'audience.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2025, Me [G] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf à porter à la somme de 800 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Mme [X] expose qu'elle n'a pas signé de convention d'honoraires et que l'avocate lui avait annoncé un montant des honoraires ne dépassant pas 1500 euros ; elle estime, en conséquence, que la somme qui lui est réclamée n'est pas justifiée même si elle reconnaît que son affaire était complexe. Elle précise, en outre, qu'elle a changé d'avocat en cours de procédure.

Me [G] [V] fait valoir qu'elle a adressé une convention d'honoraires à Mme [X] que celle-ci ne lui a jamais retournée signée ; au demeurant, elle a réglé une partie de la première facture d'honoraires qui mentionnait un tarif horaire de 160 euros HT.

L'affaire concernait un litige d'ordre familial dans un contexte de forte tension avec son conjoint et son fils. Trois jeux de conclusions ont été rédigées avant l'audience devant le juge aux affaires familiales lequel a fait droit aux demandes principales de Mme [X].

En outre, une centaine de mails a été échangée avec sa cliente ; elle estime, en conséquence, que le montant des honoraires est parfaitement justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeur ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.

Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.

Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.

L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge des honoraires de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.

En l'espèce, il importe peu que Mme [X] n'ait pas signé la convention d'honoraires dés lors qu'elle a réglé, en partie, une première facture qui mentionnait le tarif horaire de l'avocat.

Me [G] [V] a adressé à Mme [X] deux factures :

- une facture n°1 2022-267 en date du 20 septembre 2022 d'un montant de 1680 euros TTC déduction faite de la provision versée de 720 euros ; Mme [X] a versé la somme de 1100 euros en paiement de cette facture qui détaille les diligences accomplies entre le 18 juillet 2022 et le 20 septembre 2022 :

- ouverture du dossier (20mn)

- échanges de mails (1h40)

- étude des écritures et pièces adverses (1h30)

- étude des pièces et observations du client (1h20)

- rédaction des conclusions (5h10)

- préparation du du dossier de plaidoirie (20mn)

- préparation à l'audience (20mn)

- audience de renvoi (30mm)

Mme [X] ne conteste ni la réalité, ni le volume de travail nécessité par ces diligences qui sont justifiées par la nature et la complexité du litige ; elle a, de surcroît, réglé en partie la facture. Il y a lieu, dans ces conditions, d'en valider le montant.

- une facture n°2 2022-296 en date du 18 octobre 2022 d'un montant de 2304 euros TTC. Mme [X] n'a procédé à aucun réglement malgré plusieurs relances. La facture détaille les diligences accomplies entre le 21 septembre et 2022 et le 18 octobre 2022 :

- Echanges de mails (40 mn)

- Echanges téléphoniques (2h50)

- étude des écritures et pièces adverses (40 mn)

- étude des pièces et observations du client (50 mn)

- rédaction des conclusions (6h20)

- préparation du dossier de plaidoirie (10mn)

- préparation à l'audience (20mn)

- audience de plaidoirie (30mm)

Mme [X] ne conteste ni la réalité, ni le volume de travail nécessité par ces diligences qui sont justifiées par la nature et la complexité du litige ; à cet égard, sont versés aux débats les très nombreux échanges entre Mme [X] et son avocate par sms et mails qui démontrent l'existence d'un accompagnement constant et personnalisé de la part de Me [V] auprès de sa cliente.

Le montant de la deuxième facture est donc justifié.

En conséquence, la décison contestée sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires restant dûs à la somme de 2897 euros et a alloué à Me [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Laisse les dépens à la charge de Mme [X],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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