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Cass., 24 sept. 2025, n° 24-16.622


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Date
24/09/2025
Numéro
24-16.622
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68d392f80a396ba0a474733d

Texte de la décision

7,637 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Arrêt du 24 septembre 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° P 24-16.622

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

M. [C] [P], actuellement hospitalisé à l'hôpital [4], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.622 contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'Hôpital [5], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du directeur de l'Hôpital [5], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 mai 2024), le 26 juillet 2020, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement, prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique.

2. A compter du 21 juin 2021, M. [P] a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 3 mai 2024, il a été réadmis en hospitalisation complète.

3. Le 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

4. Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant en l'absence de M. [P], a maintenu la mesure. M. [P] a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que l'absence d'audition de la personne devant le juge des libertés et de la détention constitue une irrégularité de fond ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté ce moyen, l'ordonnance attaquée retient par motifs propres et adoptés que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs, constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n'a pu être en mesure d'assurer le transport de la personne le vendredi 10 mai 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] où se tenaient exceptionnellement les audiences d'hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7] et que l'absence d'audition de la personne devant le juge des libertés et de la détention à l'audience exceptionnelle du vendredi 10 mai 2024, est valablement justifiée par un motif insurmontable ainsi que le prévoit la loi ; qu'en statuant ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'Hôpital [5] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'absence d'audition de M. [P] devant le juge des libertés et de la détention ne constitue pas une irrégularité de l'acte introductif d'instance ; qu'il en résulte que le premier président, saisi par l'effet dévolutif, de l'entier litige, était tenu de statuer au fond, sans avoir à se prononcer sur l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant le premier juge et que le moyen, qui repose sur l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention, est irrecevable.

7. Cependant, le défaut d'audition par le juge des libertés et de la détention de la personne admise en soins psychiatriques, sans motifs médicaux faisant obstacle à l'audition ou sans circonstance insurmontable empêchant celle-ci, constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

8. Le moyen qui invoque une telle irrégularité est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

9. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition.

10. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en l'absence d'audition de M. [P], l'ordonnance retient que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n'a pu être en mesure d'assurer le transport de M. [P] au centre hospitalier de [Localité 7] où se tenaient exceptionnellement les audiences d'hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 7] le 10 mai 2024.

11. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de M. [P], le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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