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Cass., 24 sept. 2025, n° 24-50.016


Vérifier : Cass., 24 sept. 2025, n° 24-50.016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24-50.016
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68d393030a396ba0a474734b

Texte de la décision

2,569 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 24 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° M 24-50.016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

1°/ le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, 57036 Metz cedex 1,

2°/ le préfet de la Marne, domicilié, direction de la citoyenneté et de la légalité, service de l'immigration et de l'intégration, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 24-50.016 contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige les opposant à M. [Z] [O] [U], domicilié centre de rétention administrative de [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le procureur général près la cour d'appel de Metz et le préfet de la Marne aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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