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Cass., 24 sept. 2025, n° 24-17.014


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Date
24/09/2025
Numéro
24-17.014
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68d393040a396ba0a474734d

Texte de la décision

2,566 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 24 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10562 F

Pourvoi n° Q 24-17.014

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juin 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-17.014 contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-11), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Edouard [Localité 5], domicilié [Adresse 1],

2°/ au préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Laisse à la charge de chacune des parties, le montant des dépens par elle exposé;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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